Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2418951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français attaqué a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen personnalisé de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sorin, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 2 juin 1993 à Marena Gadiaga (Mali), déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2024, dont M. A… demande au tribunal l’annulation par la présente requête, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B… D…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
4. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, il lui permet de comprendre les motifs qui le fondent. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, et en dépit de ce que l’arrêté attaqué ne fait pas mention de l’insertion professionnelle de M. A… ni de sa date d’entrée en France ni de sa durée de présence, ou encore sa situation familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen personnel de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne (UE) et consacrés à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle d’identité établi le 28 novembre 2024 et du procès-verbal d’audition sur sa situation administrative établi le 29 novembre 2024, que M. A… a été entendu par les services de police dans les suites de son interpellation, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué et qu’il a pu notamment, dans ce cadre, s’exprimer s’agissant de sa situation administrative en France et la perspective d’une mesure d’éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. A… soutient être entré sur le territoire français en 2022. Il ajoute qu’il manifeste sa volonté d’intégration au sein de la société française, notamment par le travail, dès lors qu’il travaille comme agent de propreté depuis le 29 octobre 2024, et qu’il justifie d’attaches familiales en France, notamment son demi-frère. Toutefois, sa présence en France, d’au plus deux ans à la date de l’arrêté attaqué, à la supposer suffisamment justifiée en dépit des pièces lacunaires produites au dossier, est très récente. Son insertion professionnelle, d’un mois à la date de la décision attaquée, ne révèle manifestement pas une insertion professionnelle quelconque. Enfin, la seule présence de son demi-frère en France est insuffisante pour estimer que M. A… présente des attaches familiales en France, alors qu’il n’indique ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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