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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 déc. 2024, n° 2406553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. A C, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
— le signataire est incompétent ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— le préfet a commis une erreur de fait concernant son insertion en France ;
— le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son passeport permet de justifier de son état civil et de sa nationalité ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, né en 2002, est entré en France le 31 mai 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de la Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français. Le recours contentieux dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de Grenoble. L’appel interjeté par M. C contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 25 avril 2024. M. C a présenté, le 20 juillet 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 23 juillet 2024, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D B, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cette fin, une délégation du préfet de la Savoie du 19 décembre 2023, régulièrement publiée.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Le préfet de la Savoie a refusé la délivrance d’un titre de séjour au motif que les éléments invoqués par M. C ne pouvaient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels et que les documents produits à l’appui de la demande ne permettent pas de justifier de son état civil.
4. Il ressort de de l’arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Savoie a pris en compte les éléments de fait relatifs à son parcours d’insertion en France lors de l’examen de la demande de titre de séjour, en particulier l’obtention de son CAP de peintre applicateur de revêtements et sa promesse d’embauche par la société Poncet. Ces éléments ont également été mis en perspective avec les liens de M. C dans son pays d’origine et la circonstance qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a entaché sa décision d’une « erreur de fait » en considérant qu’il ne justifiait ni avoir tissé des liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens en France ni d’une insertion particulière dans la société française.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. En se bornant à faire valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de 16 ans et qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle, M. C n’établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifié au regard de motifs exceptionnels. En outre, si M. C soutient être isolé dans son pays d’origine, il n’en justifie pas alors qu’il ressort de ses courriers adressés à la préfecture de la Savoie que ses parents et sa sœur y résident et que son père l’aidait dans ses démarches administratives. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Le requérant soutient que le passeport qu’il a produit à l’occasion de sa demande de titre de séjour permet de justifier de son état civil et de sa nationalité. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté contesté, que le préfet de la Savoie a contesté la force probante du passeport produit dès lors que ce dernier avait été obtenu sur le fondement de documents d’état civil précédemment considérés, à l’occasion de l’examen de la première demande de titre de séjour, comme falsifiés ou irréguliers. Or, M. C ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’ensemble des non conformités relevées par le chef de service de la police aux frontières territorial de Chambéry dans les analyses des actes de naissance et des jugements supplétifs et mentionnés dans les rapports d’analyse documentaire des 13 janvier 2020, 11 juin 2020 et 28 août 2020. De même, M. C ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’analyse faite par le même service, dans le message électronique du 14 juin 2022, concernant les irrégularités affectant l’acte de naissance établi le 14 juillet 2020. Dans ces circonstances, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a méconnu l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans enfant, qui est entré en France à l’âge de 16 ans, n’est présent sur le territoire français que depuis 5 ans à la date de l’arrêté attaqué. Il n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables alors qu’il n’est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et sa sœur. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. M. C fait valoir qu’il suit une formation afin d’obtenir un bac professionnel « cuisine » sans toutefois en justifier. En outre, le requérant n’a fourni aucune précision sur la teneur du projet professionnel que la décision contestée l’empêcherait de poursuivre. Par suite, et également pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Savoie n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens présentés par le requérant, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Royon et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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