Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 avr. 2025, n° 2303916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303916 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303916 le 10 juillet 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 804,10 euros pour la période du 1er juin au 30 novembre 2022 (créance IN5 004) ;
2°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 352,04 euros de sa dette concernant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 408,15 euros pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022 (créance IN5 005), en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
* elle est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304989 le 10 septembre 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 804,10 euros pour la période du 1er juin au 30 novembre 2022 (créance IN5 004) ;
2°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 352,04 euros de sa dette concernant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 408,15 euros pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022 (créance IN5 005), en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
* elle est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1972, est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Le 5 décembre 2022, un premier indu d’un montant de 1 804,10 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juin au 30 novembre 2022 (créance IN5 004). Le 17 décembre 2022, un second indu d’un montant de 1 408,15 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022 (créance IN5 005). Le 23 décembre 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 23 mai 2023, par deux décisions distinctes, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus s’agissant de la créance IN5 004 et lui a accordé une remise partielle à hauteur de 352,04 euros s’agissant de la créance IN5 005. Par deux requêtes enregistrées sous le n° 2303916 et le n° 2304989, Mme C demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions, la première en totalité et la seconde en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
2. Les requêtes n° 2303916 et n° 2304989 ont le même objet, concernent la situation d’une même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. D’une part, d’après les explications en défense de la caisse d’allocations familiales, les deux indus réclamés à Mme C ont pour origine les données fournies par l’administration fiscale révélant qu’elle a versé en 2021 une pension alimentaire de 500 euros et non de 1 000 euros ainsi qu’elle l’avait déclaré. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors et quand bien même il s’agirait d’une confusion dans ses déclarations entre revenus et frais réels, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que le foyer de Mme C est composé d’elle-même et de sa fille A, née en 2005. Au titre de ses ressources, elle a déclaré des indemnités de chômage de 1 524,27 euros au mois d’août 2024, de 1 524,27 euros au mois de septembre 2024 et de 1 475,10 euros au mois d’octobre 2024. Elle a aussi perçu l’aide personnalisée au logement à hauteur de 143,58 euros au mois de novembre 2024, outre un rappel de droits de 162 euros. Au titre de ses charges, elle justifie d’un loyer de 642,41 euros au mois de juillet 2023, outre des dépenses courantes d’eau, d’énergie et de téléphonie. Enfin, il ressort de l’attestation de paiement produite en défense que son quotient familial s’élevait à 504 euros au mois de novembre 2024. Mme C est dans l’incapacité de rembourser le reliquat de sa dette sans que cela ne compromette durablement l’équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 1 353,08 euros s’agissant de la créance IN5 004 et à hauteur de 704,08 euros s’agissant de la créance IN5 005.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation des décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 23 mai 2023 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise partielle totale de 75 % de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 23 mai 2023 sont annulées en tant qu’il n’a pas été accordé à Mme C une remise partielle totale de 75 % de sa dette.
Article 2 : Il est accordé à Mme C une remise partielle à hauteur de 1 353,08 euros de sa dette d’un montant de 1 804,10 euros au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement pour la période du 1er juin au 30 novembre 2022 (créance IN5 004).
Article 3 : Il est accordé à Mme C une remise partielle supplémentaire à hauteur de 704,08 euros du reliquat de sa dette d’un montant de 1 056,11 euros au titre d’un indu d’aide personnalisée d’un montant de 1 408,15 euros au logement pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022 (créance IN5 005).
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière, -2304989
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