Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er mars 2023, n° 2302022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Lizy-sur-Ourcq |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, la commune de Lizy-sur-Ourcq, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés d’autoriser l’entreprise Chassandre Fils à pénétrer sur le terrain situé au 106 rue Jean Jaurès à Lizy-sur-Ourcq (77440) afin de couper des arbres aux risques et aux frais du propriétaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Les mesures sollicitées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
2. Il n’appartient pas au juge administratif d’autoriser la coupe ou l’élagage d’un ou plusieurs arbres situés sur une propriété privée aux frais du propriétaire en raison du risque qu’ils présentent en cas de chute imminente d’arbres ou de branches sur une parcelle ou sur le public d’un établissement public local d’enseignement et d’autoriser un entrepreneur désigné par la commune à entrer sur cette propriété privée. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il appartient d’ailleurs au maire, s’il s’y croit fondé, de faire usage de son pouvoir de police général au titre de la sécurité publique en vue de protéger les agents et les usagers d’un établissement public local d’enseignement. Il n’appartient pas, en revanche, au juge administratif des référés de se substituer au maire dans l’exercice de son pouvoir de police pour obliger un propriétaire à se conformer ses obligations de sécurité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du maire de Lizy-sur-Ourcq est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Lizy-sur-Ourcq.
Copie sera adressée à M. B.
Fait à Melun, le 1er mars 2023.
Le juge des référés,
Signé : S. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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