Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2503005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
D’annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 3 mai 2023, du 21 janvier 2021 et du 14 mai 2020 ;
D’annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
D’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
M. A… soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, et à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 2 août 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l’annulation de la décision d’invalidation et des retraits de points suite aux infractions du 3 mai 2023, du 21 janvier 2021 et du 14 mai 2020.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que la décision 48SI date du 5 avril 2025 et non du 2 août 2024. En conséquence, la présente requête doit être analysée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’alinéa 5 de l’article R. 223-3 du même Code dispose également que : « Si le retrait de point aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet de département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ».
En vertu des dispositions de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite.
Il incombe à l’administration lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. Cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit à défaut, d’une attestation postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication de la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pas pu être remis.
En l’espèce, le ministre produit la photocopie de l’avis de réception postal et du pli afférent à la décision « 48SI » du 25 avril 2024 dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s’agit, envoyé par le « B.N.D.C », Bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. A… en recommandé avec accusé, et a été présenté le 23 mai 2024 à la même adresse que celle figurant dans les écritures de l’intéressé, comme en atteste la mention « avisé », ainsi que la date manuscrite. Or, cette mention implique nécessairement que M. A… était absent de son domicile lors du passage du facteur et que l’avis de passage l’informant d’un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à La Poste, dans un délai de quinze jours, a été déposé dans sa boite aux lettres. En outre, le pli et l’accusé de réception portant la mention « non réclamé », ce qui révèle que M. A… s’est abstenu d’aller retirer ledit pli au bureau de poste dont il relevait. Dans ces conditions, la décision, 48 SI ainsi que l’ensemble des retraits de point du 25 avril 2024 doivent être considérés comme notifiés le 23 mai 2024. La décision comportait la mention des délais et voies de recours. Ainsi, le recours gracieux du 28 janvier 2025 n’a pas pu avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux qui était échu le 24 juillet 2024. Par suite, la présente requête enregistrée le 9 avril 2025 est tardive et irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M A… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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