Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 nov. 2025, n° 2510125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Denis de lui communiquer tous les documents utiles à l’instruction de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité par la Caisse des dépôts et consignation, dans un délai à déterminer sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande présente un caractère d’urgence dès lors que l’absence de transmission, par la commune de Saint-Denis, des documents nécessaires à l’instruction de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité l’expose à une clôture de son dossier par la Caisse des dépôts et consignation, la privant du bénéfice de ses droits sociaux ;
- elle présente un caractère d’utilité dès lors que ces documents sont nécessaires à l’instruction de sa demande et, par conséquent, à la satisfaction de ses droits ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle n’a reçu aucune relance de la part de la Caisse des dépôts et consignation, celle-ci n’ayant pas classé la demande en dépit d’une intention en ce sens annoncée dans un courrier du 10 avril 2024, que la requérante a attendu plus de six mois après ce courrier pour saisir le juge des référés et que la perspective d’un classement n’est en rien attentatoire aux droits de la requérante ;
- la mesure réclamée ne présente pas de caractère d’utilité dès lors qu’elle a accompli les diligences nécessaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, la Caisse des dépôts et consignations a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de cet article d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs.
D’une part, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, une allocation temporaire d’invalidité « est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. (…) ». enfin, aux termes de l’article 7 de ce décret : « L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 3, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé de l’intéressé ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 512-1 du code général de la fonction publique : « L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ».
Il résulte de l’instruction que Mme B…, adjointe technique territoriale exerçant les fonctions d’agente des écoles maternelles de la commune de Saint-Denis, a été victime le 9 février 2018 d’une chute sur son trajet de travail, qui a été reconnue imputable au service. Par un avis du 20 juin 2022, le comité médical a retenu que l’état de santé de Mme B… était consolidé à la date du 15 février 2021, que l’intéressée, devenue inapte aux fonctions d’agente des écoles maternelles, devait faire l’objet d’un reclassement, et qu’elle restait affligée d’une incapacité permanente partielle de 20 %. Au vu de cet avis, la commune de Saint-Denis a accordé, par un arrêté du 17 mai 2023, une allocation temporaire d’invalidité fixée au taux de 20 %, en conséquence de l’accident de service du 9 février 2018, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci, qui a accusé réception du dossier de Mme B… le 23 mai 2023, indique rester dans l’attente de documents de la part de la commune de Saint-Denis avant de pouvoir statuer sur sa situation.
En premier lieu, pour justifier de l’urgence à obtenir, de la part du juge des référés, qu’il enjoigne à la commune de Saint-Denis de transmettre les documents requis à la Caisse des dépôts et consignations, Mme B… fait valoir que la commune tarde à communiquer ces pièces en dépit des relances de la caisse et d’une mise en demeure qu’elle-même a adressée à son employeur le 21 mai 2024, et du risque, dont elle a été informée par deux courriers de la caisse des 10 avril 2024 et 7 mai 2025, que son dossier soit clôturé en l’absence de transmission des documents demandés. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des termes mêmes des deux courriers précités, que le classement envisagé ne présenterait qu’un caractère temporaire, les services de la caisse s’engageant à reprendre l’étude du dossier de Mme B… dès réception des pièces nécessaires à l’instruction. En outre, si la requérante se plaint du retard avec lequel est traité son dossier d’allocation temporaire d’invalidité, elle ne donne aucune indication sur les conséquences, sur sa situation matérielle et financière, d’un défaut de versement de cette allocation. Dans ces conditions, à supposer que la demande présentée au juge des référés présenterait une utilité pour l’instruction de son dossier par la Caisse des dépôts et consignations, il n’est pas pour autant établi que cette demande aurait un caractère d’urgence.
En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a présenté le 12 octobre 2022 une déclaration de rechute de son accident du 9 février 2018, en raison de douleurs persistantes. Se prononçant sur ce point dans un rapport du 20 février 2023, le médecin agréé a confirmé la consolidation de l’accident à la date du 15 février 2021 sans retenir d’aggravation des lésions justifiant une rechute, tout en concluant à l’inaptitude définitive et totale de l’intéressée à toutes fonctions impliquant une mise à la retraite pour invalidité avec un taux de 20 %. Par un courrier du 28 mars 2023, la commune de Saint-Denis a informé Mme B… de sa décision de suivre cet avis médical. D’après les éléments versés à l’instance par les parties, la requérante a d’ailleurs été placée en congé ordinaire de maladie du 21 juin 2022 au 16 septembre 2024 au moins, à l’issue de son congé d’invalidité temporaire imputable au service accoré à compter du 12 février 2018. A cet égard, il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points 3 et 4 que le fonctionnaire territorial qui justifie d’une invalidité permanente résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d’un placement en congé de maladie pour un autre motif a droit au versement de l’allocation temporaire d’invalidité à compter de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé s’il formule une demande en ce sens dans l’année qui suit cette constatation. Il s’ensuit que Mme B… pourrait le cas échéant bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité alors même qu’elle n’a pas repris ses fonctions, sous réserve que son maintien en congé de maladie postérieurement au 21 juin 2022 ne soit pas reconnu imputable à l’accident de service survenu en 2018, ainsi que l’a estimé la commune de Saint-Denis au vu du rapport d’expertise du 20 février 2023. Toutefois, Mme B… a saisi le tribunal administratif de Montreuil de recours, toujours en cours d’instruction, contestant cette décision de refus d’imputabilité, ainsi que les arrêtés la plaçant en congé de maladie ordinaires, non imputables au service. Par suite, les mesures qu’elle sollicite du juge des référés se heurtent à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme B… au juge des référés ne remplit pas les conditions rappelées au point 2 et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Saint-Denis.
Copie de la présente ordonnance sera transmise à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025 .
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Créance ·
- Remise ·
- Aide ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Élève ·
- Compensation ·
- Personnes ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Capital ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Public
- Offre ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Ville ·
- Véhicule ·
- Marches ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Force probante ·
- Liberté fondamentale ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Biodiversité ·
- Notification ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Urgence
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.