Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2513239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier Roger Prévot sur sa demande de communication de son entier dossier individuel ainsi que de son entier dossier médical détenu par le médecin du travail et par le conseil médical ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Roger Prévot de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé Roger Prévot une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, l’établissement public de santé Roger Prévot conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 12 mars 2026, le tribunal a demandé à Mme B…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, Mme B… déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, Mme B… doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public de santé Roger Prévot une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B….
Article 2 : L’établissement public de santé Roger Prévot versera à Mme B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’établissement public de santé Roger Prévot.
Fait à Cergy, le 3 juin 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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