Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 avr. 2026, n° 2601332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de la convoquer dans un délai de 8 jours afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de procéder à l’instruction de sa demande dans un délai raisonnable ;
4°) d’assortir ses injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme A…, de nationalité comorienne, née le 20 avril 1987, réside en France, selon ses déclarations, depuis 2015. Elle ajoute qu’elle est mère de trois enfants, dont les deux derniers sont de nationalité française. Elle indique avoir déposé une première demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 7 septembre 2023 qui a été clôturée le 3 février 2024 pour incomplétude. D’une part, si elle soutient qu’elle est désormais en mesure de produire l’ensemble des pièces demandées mais qu’elle ne parvient pas à obtenir un nouveau rendez-vous en préfecture afin de déposer un dossier complet, elle ne communique aucune pièce établissant les démarches qu’elle aurait faites en vain auprès de la préfecture de Mayotte pour obtenir un rendez-vous, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme justifiant de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande. En outre, en se bornant à invoquer la précarité de sa situation administrative affectant ses conditions de vie et celles de ses enfants, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas l’urgence de la mesure demandée. D’autre part, Mme A… n’a pas, à la date de la présente ordonnance, déposé au guichet de la préfecture un dossier complet de demande de titre de séjour et n’a, ce faisant, pas été admis à souscrire une demande de titre de séjour. Par suite, la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de procéder à l’instruction de sa demande, avant même que sa demande n’ait été déposée au guichet de la préfecture et qu’il soit ainsi admis à souscrire une demande de titre de séjour, est dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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