Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 avr. 2026, n° 2605358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Baldé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est caractérisée en ce que la décision porte une atteinte grave à son droit de travailler et de circuler ;
le signataire de la décision litigieuse était incompétent ;
la décision est insuffisamment motivée ;
le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation dans son application du décret n°2005-1726 ;
la décision porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2605349 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. M. A… a été titulaire de plusieurs titres de séjour successifs en qualité d’étudiant dont le dernier a expiré le 31 août 2025. Il a ensuite bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 novembre 2025 ce qui lui permettait de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en adéquation avec sa situation actuelle, soit un titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise ». Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance de ce titre de séjour, le requérant fait valoir que cette décision entraine des difficultés financières, une perte de chance d’obtenir un emploi et une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’apporte toutefois pas la preuve de circonstances particulières et actuelles caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’un titre de séjour. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision, par suite la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 précitées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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