Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 oct. 2025, n° 2305009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023 sous le n° 2305009, M. C… A… B…, représenté par Me Redon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé contre la décision du préfet de l’Essonne du 17 août 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité et de l’article 2 du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l’expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d’acquisition de la nationalité française ;
- le ministre de l’intérieur n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le ministre a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’il n’était pas, au 25 avril 2022, redevable d’une somme de 32 125 euros envers le Trésor public dans la mesure où il ne peut être regardé comme le débiteur personnel des dettes de la Sarl Every dont il est le gérant, qu’il en est tout au plus le débiteur à concurrence du montant de son apport à cette société, qu’il a réglé sa dette de 324 euros au Trésor public en octobre 2022, que la dette de la Sarl Every s’élevait non à 32 125 euros au 25 avril 2022 mais à 30 310 euros au 25 août 2021 et à 29 560 euros au 30 mars 2022, qu’il a réglé la somme de 981 euros le 9 avril 2022, que la Sarl Every s’est acquittée de sa dette à concurrence d’un montant de 3 906 euros réglé en quatre versements entre le 26 avril et le 21 septembre 2022, et que ces paiements volontaires démontrent sa volonté, en tant que gérant de la Sarl Every, qui est une société familiale, d’apurer la dette en cause et de poursuivre son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 17 août 2022 sont irrecevables ;
- les moyens et conclusions de la requête dirigés contre sa décision implicite de rejet sont dépourvus d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 13 avril 2023, il a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 juin 2023 et 1er octobre 2025 sous le n° 2308541, M. C… A… B…, représenté par Me Redon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du ministre de l’intérieur est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité et de l’article 2 du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l’expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d’acquisition de la nationalité française, dès lors que le ministre se fonde pour la première fois sur un motif tiré de son insertion professionnelle sans préciser la durée d’existence de sa société, ni son temps de travail, son expérience professionnelle, son poste ou son niveau de revenus au sein de cette société ;
- le ministre de l’intérieur n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le ministre a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, ainsi que le révèle la circonstance qu’il se fonde pour la première fois sur un motif tiré du défaut d’insertion professionnelle, différent de celui retenu par le préfet de l’Essonne, dès lors, d’une part, qu’il n’a pas pris en considération sa formation effectuée en France, ses expériences professionnelles, son activité stable et durable au sein du commerce familial et ses revenus, d’autre part, que contrairement à ce qu’a considéré l’administration, il n’est pas redevable au 25 avril 2022 d’une somme de 32 125 euros envers le Trésor public dans la mesure où il ne peut être regardé comme le débiteur personnel des dettes de la Sarl Every dont il est le gérant, qu’il en est tout au plus le débiteur à concurrence du montant de son apport à cette société, qu’il a réglé sa dette 324 euros au Trésor public en octobre 2022, que la dette de la Sarl Every s’élevait non à 32 125 euros au 25 avril 2022 mais à 30 310 euros au 25 août 2021 et à 29 560 euros au 30 mars 2022, qu’il a réglé la somme de 981 euros le 9 avril 2022, que la Sarl Every s’est acquittée de sa dette à concurrence d’un montant de 3 906 euros réglé en quatre versements entre le 26 avril et le 21 septembre 2022, et que ces paiements volontaires démontrent la volonté du gérant de la Sarl Every, qui est une société familiale, d’apurer sa dette et de poursuivre son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 17 août 2022 sont irrecevables ;
- les moyens et conclusions de la requête dirigés contre sa décision implicite de rejet sont dépourvus d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 13 avril 2023, il a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les observations de Me Lejosne, substituant Me Redon, représentant M. A… B….
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2305009 et 2308541 présentées pour M. A… B…, qui concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A… B…, né le 12 mars 1981, de nationalité tunisienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Essonne, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 17 août 2022 au motif qu’il était redevable au 25 avril 2022 d’une somme de 32 125 euros envers le Trésor public. Par un recours du 12 octobre 2022, présenté le 17 octobre suivant, M. A… B… a contesté cette décision. Le silence gardé sur son recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a fait naître, le 17 février 2023, une décision implicite de rejet de son recours, puis, par une décision du 13 avril 2023, le ministre de l’intérieur a expressément ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A… B…. Par ses deux requêtes, l’intéressé demande l’annulation de la décision implicite née le 17 février 2023 et de la décision du 13 avril 2023.
Sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur :
3. D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
4. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 avril 2023, le ministre de l’intérieur a expressément confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A… B… en rejetant son recours formé contre la décision du préfet de l’Essonne du 17 août 2022. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de l’intéressé doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 13 avril 2023, et il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 avril 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. En l’espèce, la décision du 13 avril 2023 comporte l’énoncé des considérations de droit ainsi que des éléments de fait qui en constituent le fondement, lesquels ont permis à M. A… B… de comprendre les motifs de l’ajournement de sa demande de naturalisation. En tout état de cause, eu égard à l’effet substitutif résultant de l’application combinée des dispositions précitées de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 et de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant ne peut se prévaloir utilement, à l’appui du moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 13 avril 2023, des dispositions du VII de l’article 2 du décret du 28 décembre 2009 sur l’expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d’acquisition de la nationalité française, en vertu desquelles les décisions des préfets ajournant ou rejetant une demande de naturalisation doivent être motivées, ni de la circonstance, qui est sans incidence, tirée de ce que le ministre de l’intérieur s’est fondé sur un motif différent de celui ayant fondé la décision du préfet de l’Essonne. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’insertion professionnelle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
9. Pour décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A… B…, le ministre de l’intérieur a estimé, dans sa décision du 13 avril 2023, que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, notamment son activité commerciale, ne permettait pas de considérer qu’il avait pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… B….
11. En deuxième lieu, eu égard à la circonstance que la décision contestée du ministre de l’intérieur du 13 avril 2023 est seulement fondée sur la circonstance du défaut d’insertion professionnelle de M. A… B…, résultant de son absence de ressources suffisantes et stables, et non sur le motif tiré de sa situation de débiteur d’une somme de 32.125 euros vis-à-vis de l’administration fiscale fondant la décision du préfet de l’Essonne du 17 août 2022, à laquelle la décision du 13 avril 2023 s’est substituée, le moyen tiré de ce que M. A… B… n’est pas personnellement redevable de cette somme, qui constituerait seulement une dette de la société Every dont il est le gérant, ou que cette dette a été au moins en partie apurée est inopérant.
12. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de revenus et avis d’imposition versés aux débats par le ministre de l’intérieur, que les revenus professionnels de M. A… B… se sont élevés à 8 715 euros au titre de l’année 2021, et que l’intéressé a déclaré n’avoir perçu aucun revenu en 2019 et 2020. Par ailleurs, s’il est constant que M. A… B… est le gérant depuis plusieurs années d’une petite société commerciale fondée avec les membres de sa famille, il n’établit ni même n’allègue que cette activité lui procurait, à la date à laquelle le ministre de l’intérieur s’est prononcé sur sa demande de naturalisation, des revenus professionnels d’un niveau suffisant. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A… B… au motif qu’en l’absence de ressources suffisantes et stables, il ne pouvait être regardé comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle en France.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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