Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pater, 26 déc. 2024, n° 2206458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206458 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, à raison d’un bien immobilier, situé « résidence les jardins d’Aude » sur la commune de Carcassonne.
Il soutient devoir être exonéré de la taxe foncière à raison de sa qualité de bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient
— à titre principal, que la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, dont la réclamation contentieuse en date du 28 septembre 2022 a été rejetée par une décision du 3 octobre 2022, demande de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison d’un bien immobilier situé « résidence les jardins d’Aude » sur la commune de Carcassonne.
2. En vertu du I de l’article 1390 du code général des impôts, les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Il est admis par l’administration, ainsi qu’elle l’a exprimé au § 40 de l’instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10, que le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l’article 1390 du code général des impôts est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale et dont le revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts.
3. Il résulte de ce que précède, notamment, que l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties est réservée uniquement à l’imposition de l’habitation principale du redevable.
4. L’administration, dont le mémoire a été communiqué au requérant, retient pour motif subsidiaire de rejet que M. A résidait en 2020, 77 bl Barbes à Carcassonne. Cette adresse figure sur la décision de la commission de droits et de l’autonomie des personnes handicapées réunie le 9 novembre 2017 et les avis d’imposition de taxes foncières 2019 et 2020. Il résulte ainsi de l’instruction, et n’est pas contesté par M. A, que la résidence « les jardins d’Aude » sur la commune de Carcassonne ne constituait pas au 1er janvier des années 2020 et 2021 sa résidence principale. Dès lors, et est sans incidence le fait que les services des impôts connaissaient sa situation de handicap, M. A ne remplissait pas les conditions d’application des dispositions susvisées. Par suite, l’administration était fondée à rejeter sa demande d’exonération.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’administration, la requête de M. A doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024
La magistrate désignée,
B. PaterLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 décembre 2024
Le greffier,
S. Sangaré
N°2206458pa
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