Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juil. 2025, n° 2507521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 24 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Pélissanne a rejeté sa demande de communication de la liste d’inscription et d’attente au service éducation jeunesse (SEJ) pour l’été 2025 et d’enjoindre au maire de lui communiquer ce document.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. (…) » Aux termes de l’article L. 342-1 de ce même code : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication. (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration refuse de faire droit à une demande de communication de documents administratifs, la saisine pour avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) constitue un préalable à l’exercice d’un recours contentieux, à défaut duquel ce recours est irrecevable.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à la saisine du tribunal, M. A… ait saisi la CADA pour avis, malgré une demande de régularisation en ce sens qui lui a été adressé le 30 juin 2025. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au maire de la commune de Pélissanne.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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