Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2507862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant a été entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 25 août 1994, a bénéficié de titres de séjour successifs portant la mention « étudiant » puis « visiteur – profession libérale » dont le dernier a expiré le 18 décembre 2024. Le 7 novembre 2024, elle a demandé le renouvellement de ce titre et la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Par une décision du 28 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans et lui a accordé un certificat de résidence algérien d’un an. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ;(…) ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. (…)».
Il résulte de ces stipulations qu’il appartient au ressortissant algérien qui sollicite la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l’un des cas visés à l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’établir, d’une part, la permanence et l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d’autre part, de justifier de ses moyens d’existence et notamment des conditions d’exercice de son activité professionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, titulaire d’un certificat de résidence « visiteur – profession libérale » délivré sur le fondement les dispositions précitées de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien, justifie d’une résidence permanente et effective en France depuis le 3 décembre 2021. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de Mme A… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que ses ressources étaient « insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les trois dernières années ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des factures émises au cours de la période du 7 décembre 2021 au 31 octobre 2025, que Mme A…, qui exerce une activité professionnelle dans le domaine de « l’assistance administrative et informatique » sous le statut d’auto-entrepreneur depuis le mois d’octobre 2021, perçoit un revenu mensuel net moyen d’environ 1 360,08 euros en 2022, 2 175,83 euros en 2023, 2 088,41 euros en 2024 et 2 301,63 euros en 2025, supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en 2023, 2024 et 2025. Par ailleurs, elle verse au dossier ses avis d’imposition au titre des années 2022 à 2024 mentionnant des revenus annuels nets imposables d’un montant de 16 321 euros pour 2022, 26 110 euros pour 2023 et 25 061 euros pour 2024, soit des montants supérieurs au montant annuel net du SMIC pour ces périodes. Dans ces conditions, eu égard à la stabilité de sa profession, au niveau et à la progression régulière de ses revenus d’activité sur les trois dernières années, Mme A… est fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 28 février 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un certificat de résidence de dix ans soit délivré à Mme A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à l’intéressée, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Chaib Hidouci, avocate de Mme A…, admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive et de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme A… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à l’intéressée au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un certificat de résidence de dix ans à Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… un certificat de résidence de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à Mme A…, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Chaib Hidouci, avocate de Mme A…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive et de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme A… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Chaib Hidouci et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. METTETAL-MAXANT
Le président
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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