Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2414228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2024 et 3 avril 2025, M. B… D… C… A…, représenté par Me Luthi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. C… A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- et les observations de M. C… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… C… A…, ressortissant cap-verdien né le 30 janvier 2002, déclare être entré régulièrement en France le 22 décembre 2019. Le 11 juin 2024, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté du 5 septembre 2024, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la demande du requérant. Par suite, ce moyen est écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… est entré en France à l’âge de dix-sept ans et dix mois, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à compter de sa majorité et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 11 juin 2024 à l’âge de vingt-deux ans et quatre mois. S’il justifie d’une maîtrise basique de la langue française et avoir suivi une formation de janvier 2020 à décembre 2020 en français et en informatique, M. C… A… est sans emploi stable et ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle en lien avec sa formation. Célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas entretenir des liens d’une particulière intensité sur le territoire français avec ses parents et sa fratrie présents en France, ni qu’il y aurait tissé des liens personnels et amicaux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… A… serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. C… A…, l’arrêté attaqué du 5 septembre 2024 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels cet arrêté a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Territoire français
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Médecine ·
- Hôpitaux ·
- Expertise médicale ·
- Service ·
- Agent public ·
- Prévention
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Charte ·
- Droits fondamentaux ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Gouvernement ·
- Départ volontaire ·
- République du congo ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assistance ·
- Liberté fondamentale ·
- Formulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Autorisation de travail ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Urgence ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Management ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Licence
- Métropole ·
- Stade ·
- Installation ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Entreprise ·
- Utilisation ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Regroupement familial ·
- Site ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.