Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2310012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant rwandais né le 25 février 2000, est entré en France le 8 septembre 2019 muni d’un passeport rwandais revêtu d’un visa portant la mention « étudiant », valable du 20 août 2019 au 20 août 2020. Il s’est ensuite vu délivré un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 21 août 2020 au 20 octobre 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 19 octobre 2022. Par un arrêté du 29 juin 2023 pris, notamment, sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir échoué en 2019/2020 et 2020/2021, M. B… a validé, au terme de l’année universitaire 2021/2022, la première année de licence mention « économie, gestion » à la faculté des sciences économiques, sociales et des territoires de l’université de Lille. Il s’est ensuite inscrit, en 2022/2023, en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) mention « management commercial opérationnel » au sein du centre de formation d’apprentis « Altern’emploi », où il a obtenu la moyenne de 12,88/20 au premier semestre, et non de 10,24/20 comme mentionné à tort dans la décision contestée, puis de 12,23/20 au second semestre, à chaque fois avec les encouragements du conseil de classe. En outre, il ressort des pièces du dossier que les matières au programme du BTS mention « management commercial opérationnel » ne sont pas sans lien avec celles étudiées par le requérant en première année de licence mention « économie, gestion », en particulier s’agissant de la culture économique et du management. Il s’ensuit que c’est par une inexacte application des dispositions citées au point précédent que le préfet du Nord a considéré que les résultats de M. B… ne révélaient aucune progression effective et significative dans ses études, qu’il n’existait aucune cohérence dans son parcours et que le requérant ne justifiait ainsi pas du caractère réel et sérieux de ses études.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision du 29 juin 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour, que cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique que le préfet du Nord réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… et qu’il le munisse, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu de lui impartir un délai de deux mois pour procéder à ce réexamen. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juin 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente d’un titre provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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