Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2610083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution des arrêtés du préfet des Haut-de-Seine en date du 29 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français, réadmission vers l’Italie, interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
d’enjoindre au préfet des Haut-de-Seine de lui restituer immédiatement sa carte d’identité italienne ;
d’enjoindre au préfet des Haut-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que les arrêtés contestés portent atteinte à sa vie privée et familiale, l’empêchent de gérer son entreprise italienne et lui causent ainsi un préjudice économique, portent atteinte à sa liberté d’aller et venir, lui font courir un risque d’éloignement vers l’Italie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 21 de l’accord de Schengen et l’article 6 du règlement UE 2016/399 du 9 mars 2016 dit « code frontière » ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du caractère suffisant de ses ressources et méconnaît les dispositions de l’article R. 211-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne travaille pas en France ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’interprète dont il a bénéficié ne parlait pas son dialecte ;
elle présente des contradictions avec la décision portant assignation à résidence prise le même jour ;
s’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
elle est disproportionnée dans sa durée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
s’agissant de la décision portant assignation à résidence :
elle est assorties d’obligations disproportionnées ;
elle est privée de base légale.
Vu :
la requête n° 2610020, enregistrée le 6 mai 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation des arrêtés attaqués ;
les autres pièces du dossier
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision », et aux termes de l’article R. 552-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
Par des décisions du 29 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français, a ordonné sa remise aux autorités italiennes, l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Cette décision relève de la procédure instituée par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suivant laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Par suite, la demande tendant à la suspension des arrêtés du 29 avril 2026, dont l’examen de la requête au fond tendant à l’annulation de ces arrêtés est inscrit au rôle d’une audience du 27 mai 2026, est manifestement irrecevable.
Dans ces conditions, la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 18 mai 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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