Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 déc. 2025, n° 2509566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2025 et le 9 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la note du 3 décembre 2025 qui lui a été attribuée à l’épreuve de présentation et soutenance de son mémoire au brevet de technicien supérieur spécialité diététique pour la session 2023/2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2.
En l’espèce, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la note qui lui a été attribuée à l’épreuve de présentation et soutenance au brevet de technicien supérieur spécialité diététique pour la session 2023/2025. Toutefois, les notes attribuées à un candidat lors d’un concours ne sont pas détachables de la décision finale prise par le jury au vu des résultats de l’ensemble des épreuves passées par le candidat, qui seule peut être contestée. Dès lors, la note que conteste Mme A… n’a pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En outre, si la requérante soutient que des problèmes de santé ne lui ont pas permis de se présenter à l’épreuve, il n’appartient pas au juge administratif l’appréciation d’un travail effectué, sauf si celui-ci est fondé sur des considérations autres que sa seule valeur. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2025
Le président de la 8ème chambre
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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