Rejet 31 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mai 2026, n° 2612238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2026, Mme B… D… épouse C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) À titre principal, d’enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Madame D… B… dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 (deux cents) euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
2°) À titre subsidiaire, d’enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur la complétude du dossier de Madame D… B… et de lui notifier, dans un délai de 48 heures, soit la délivrance d’un récépissé, soit la liste précise des pièces manquantes.
Mme D… soutient que :
Alors qu’elle est entrée en France le 30 mars 2026 sous couvert d’un visa long séjour mention « Passeport Talent – Famille » (type D, n° 615619851), délivré par le Consulat général de France à Casablanca le 5 mars 2026, valable du 17 mars 2026 au 15 juin 2026 et une première de titre de séjour mention « Passeport Talent – Famille » ayant été déposée via le téléservice ANEF le 1er avril 2026, elle se trouvera à bref délai en situation irrégulière sur le territoire français, exposée à toutes les conséquences qui découlent de cette situation ;
La carence de l’administration porte à atteinte de manière grave et manifestement illégale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si Mme D… fait valoir qu’alors qu’elle est entrée en France le 30 mars 2026 sous couvert d’un visa long séjour mention « Passeport Talent – Famille » (type D, n° 615619851), délivré par le Consulat général de France à Casablanca le 5 mars 2026, valable du 17 mars 2026 au 15 juin 2026 et qu’une première de titre de séjour mention « Passeport Talent – Famille » ayant été déposée via le téléservice ANEF le 1er avril 2026, elle se trouvera à bref délai en situation irrégulière sur le territoire français, exposée à toutes les conséquences qui découlent de cette situation, ces circonstances, alors que l’atteinte qu’elle dénonce est à la date de la présente ordonnance purement éventuelle, ne sauraient constituer une urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge statue sur sa requête dans un délai de 48 heures. Il suit de là que sa requête doit être rejetée pour défaut d’urgence dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… F… C….
Copie au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
E. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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