Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2026, n° 2612191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement décent et adapté à ses besoins dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la commission de médiation des Hauts-de-Seine l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence le 26 février 2025 ; en outre, par une ordonnance n° 2516230 du 28 octobre 2025, le tribunal de céans a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement avant le 1er février 2026 ; aucune proposition de logement ne lui a été faite ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine, qui a reconnu le caractère prioritaire de sa demande de logement par une décision du 26 février 2025. Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement décent et adapté à ses besoins dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En
cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
D’autre part, aux termes du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte (…) ».
Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Ainsi, un demandeur de logement n’est pas recevable à agir sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin d’obtenir l’exécution de la décision d’une commission de médiation le désignant comme prioritaire et devant être logé en urgence.
Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait, à Cergy-Pontoise, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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