Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2401236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 février 2024 et 21 novembre 2024 ainsi qu’un mémoire complémentaire du 28 mars 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme I… C…, Mme D… E…, Mme K… H…, Mme A… B…, M. J… F…, représentés par Me Pellegrin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Gap a approuvé la modification n°2 de son plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gap une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la commune n’a pas suivi l’avis du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’aire gapençaise ;
- la délibération attaquée n’est pas motivée en réponse à l’avis du syndicat mixte ;
- la délibération attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 123-16 du code de l’environnement dès lors que le commissaire-enquêteur a rendu un avis défavorable ;
- la modification du plan local d’urbanisme (PLU) est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Gap dès lors que le syndicat mixte a émis des observations concernant le dépassement du volume foncier sans compensation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’orientation d’aménagement et de programmation du territoire (OAP).
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juin 2024 et 8 janvier 2025, la commune de Gap conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mars 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Pellegrin, représentant les requérants et de Mme G…, représentant la commune de Gap.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 8 décembre 2023, le conseil municipal de Gap a approuvé la modification n°2 de son plan local d’urbanisme. Les requérants demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ».
Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que le conseil municipal émette des observations motivées à un avis défavorable rendu par une personne publique associée dans le cadre de la modification du PLU. En outre, cet avis n’a pas pour effet de lier la commune. Par ailleurs, la délibération en litige mentionne l’avis du syndicat mixte reçu le 25 mai 2022 et soumis dans le dossier d’enquête publique. Par suite, les moyens tirés de ce que le conseil municipal n’a pas émis d’observations en réponse à l’avis défavorable et ne l’a pas suivi à les supposés soulevés, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-16 du code de l’environnement : « (…) / Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération motivée réitérant la demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement de coopération concerné. ».
Les dispositions du code de l’environnement citées au point précédent n’exigent pas que l’organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire enquêteur, mais lui imposent seulement de délibérer sur le projet en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur.
La délibération contestée du 8 décembre 2023 précise notamment que le commissaire-enquêteur a émis un avis défavorable eu égard notamment aux nuisances potentielles générées par le projet d’installation d’un service public de transport en commun. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire-enquêteur. Dans ces conditions, à supposer que l’article L. 123-16 du code de l’environnement soit applicable à la délibération en litige, le moyen tiré du non-respect de ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; / (…) ».
Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
Au soutien de leur moyen tiré de l’incompatibilité de la modification n°2 avec le SCOT, les requérants se bornent à se prévaloir de l’avis du syndicat mixte du SCOT de l’aire Gapençaise du 25 mai 2022. Si celui-ci rappelle que le volume foncier économique alloué à la communauté d’agglomération s’élève à 65,5 hectares, il ressort toutefois du document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), librement accessible sur le site internet du SCOT Gapençais, que l’un des objectifs est de « concevoir un aménagement économique performant, au service des ambitions de développement du territoire ». Au sein de celui-ci, une enveloppe maximale de foncier économique pouvant être urbanisée au cours des 20 prochaines années a été fixée à 115 hectares dont 20 hectares pour l’accueil de projets exceptionnels. Ainsi, la modification n°2, qui porte sur 0,8 hectare de nouvel espace économique, soit 0,69 % de cette enveloppe foncière, ne contrarie pas les objectifs fixés par le SCOT de l’aire Gapençaise. Ce moyen pourra ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que le projet de modification porte sur des parcelles à caractère essentiellement agricole, d’environ 5 hectares et couvertes par l’OAP sectorielle n°12. Elles se situent toutefois également au cœur d’une zone particulièrement urbanisée, à proximité immédiate de la gare ferroviaire. La modification a pour objet de reclasser 0,8 hectare en zone Ue, zone à vocation économique, et 0,3 hectare en zone Ub, zone à vocation d’habitat collectif. Si l’OAP sectorielle n°12 a pour vocation dominante l’habitat, notamment l’habitat collectif, la zone économique ne représente que 16% de la superficie totale du secteur. En outre, quand bien même ce zonage a pour finalité l’implantation d’une société de transport en commun, les requérants ne peuvent toutefois pas utilement se prévaloir, au stade de la modification du PLU, des nuisances potentielles que le projet pourrait créer, notamment en termes d’aspect environnemental, de nuisance sonore et de difficulté de circulations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le reclassement de ces zones serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… C…, Mme D… E…,
Mme K… H…, Mme A… B…, M. J… F… et à la commune de gap.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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