Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 avr. 2026, n° 2503523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’être assisté par un avocat commis d’office et d’un interprète en langue kurde ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc né le 4 avril 1999, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 septembre 2021. Le 16 mai 2022, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il en a sollicité le réexamen qui a été rejetée par une décision du 29 avril 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 octobre 2024. Par l’arrêté attaqué du 18 février 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à être assisté par l’avocat de permanence et un interprète :
2. Les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que l’étranger peut demander qu’un avocat soit désigné d’office et qu’il puisse bénéficier du concours d’un interprète sont exclusivement applicables au recours présenté par l’étranger qui est placé en rétention ou qui est assigné à résidence. L’intéressé ne se trouve pas dans la situation où il peut demander au tribunal l’assistance de l’avocat de permanence et le concours d’un interprète en langue kurde. Ses conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Le requérant n’a présenté aucune demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés d’un vice d’incompétence et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. La décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. A… se prévaut de la présence régulière en France de sa sœur, de son oncle et de son cousin, l’intéressé n’établit pas la nature des liens qu’il entretiendrait avec eux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait tissé, en France, des liens sociaux anciens stables et intenses ni qu’il y serait particulièrement inséré. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A… qui est célibataire et sans charge de famille serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par conséquent, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 513-2, reprises à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. Si M. A… soutient qu’il encourt un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine, en raison des persécutions dont il serait victime, il n’apporte aucune pièce au soutien de cette allégation. En outre, sa demande de réexamen aux fins de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 29 avril 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa requête doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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