Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 févr. 2025, n° 2316842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, sous le n° 2316842, Mme B C, représentée par Me Lekeufack, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne bénéficie pas de ressources en République démocratique du Congo, que ses enfants subviennent à ses besoins par des versements d’argent réguliers et qu’ils disposent des ressources suffisantes pour l’accueillir en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, sous le n° 2316846, M. A D, représenté par Me Lekeufack, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne bénéficie pas de ressources en République démocratique du Congo, que ses enfants subviennent à ses besoins par des versements d’argent réguliers et qu’ils disposent des ressources suffisantes pour l’accueillir en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut également être fondée sur le risque de détournement de l’objet du visa ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D, ressortissants de la République démocratique du Congo, ont sollicité des visas en qualité d’ascendants à charge d’un ressortissant français qui leur ont été refusés par des décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa. Par la requête n° 2316842, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire. Par la requête n° 2316846, M. D demande l’annulation de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté son recours. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours de Mme C et M. D au motif qu’ils ne justifiaient pas être sans ressources et bénéficier de virements financiers consistants et réguliers de leur fils résidant en France depuis une période significative, ni que ce dernier disposait des ressources suffisantes pour les prendre en charge.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ».
4. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Mme C et M. D ne produisent à l’appui de leur requête aucune pièce susceptible d’établir qu’ils seraient dépourvus de ressources propres pour vivre en République démocratique du Congo. Si le ministre produit une attestation de retraite de Mme C, celle-ci est datée de 2013 et ne permet pas, à elle seule, de déterminer le montant des ressources du couple à la date de la décision attaquée. En outre, bien que le ministre reconnaisse dans ses écritures l’existence de versements d’argent effectués par le fils des requérants, ces derniers ne justifient pas de la consistance, ni du caractère régulier de ces versements. Enfin, aucune pièce ne permet de déterminer la capacité de leur fils à les prendre en charge en France pendant la durée de leur séjour. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en se fondant sur les motifs exposés au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme C et M. D, qui ont toujours vécu en République démocratique du Congo, n’allèguent pas qu’ils y seraient isolés. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fils ne pourrait leur rendre visite. Dès lors, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C et M. D une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif du ministre de l’intérieur dans la requête n° 2316846, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C et M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C et de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2316842,2316846
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