Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 sept. 2025, n° 2503071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 août 2025, la Ligue des droits de l’Homme, représentée par Me Ogier, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle la ville de Chalon-sur-Saône a refusé de faire droit à la demande de participation de sa section locale au forum de la vie associative et sportive chalonnaise prévu pour le 6 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre la ville de Chalon-sur-Saône de lever tout obstacle à la participation de la Ligue des droits de l’Homme au forum de la vie associative et sportive chalonnaise prévue le 6 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Chalon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Ligue des droits de l’Homme soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à l’opportunité de participer au forum annuel des associations et dès lors que celui-ci a vocation à se dérouler à bref délai ;
— elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
o à l’insuffisance de motivation de la décision contestée ;
o à la méconnaissance du principe d’égalité, à l’erreur manifeste d’appréciation, au détournement de pouvoir et à l’erreur de droit ;
o à l’erreur de droit et à la méconnaissance de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, la ville de Chalon, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503072, enregistrée le 22 août 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 août 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Crusoe, substituant Me Ogier, pour la Ligue des droits de l’Homme, et de Me Masson, de la Selarl Philippe Petit et Associés, pour la ville de Chalon-sur-Saône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La section locale chalonnaise de la Ligue des droits de l’Homme a formulé auprès de la ville de Chalon-sur-Saône une demande afin d’être autorisée à participer au forum de la vie associative et sportive chalonnaise, prévu pour le 6 septembre 2025. Cependant, par une décision matérialisée par un courriel en date du 1er août 2025, la ville de Chalon-sur-Saône a refusé de faire droit à sa demande par une requête n° 2503072, la Ligue des droits de l’Homme a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que le forum des associations organisé par la ville de Chalon-sur-Saône, qui accueille plus de deux cents exposants, est une manifestation présentant un rayonnement local certain. L’association requérante a, par le passé, manifesté son intérêt pour cette manifestation, pour y avoir régulièrement participé depuis une dizaine d’années, ce qui est admis par la ville de Chalon-sur-Saône, au moins pour les années 2021 à 2023. Ce forum est prévu, ainsi qu’il a été dit au point 1, pour le 6 septembre 2025, soit à très brève échéance. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. La ville de Chalon-sur-Saône justifie à l’audience son refus d’admettre l’association requérante par le fait que cette dernière, d’une part, ne dispose pas d’un siège social sur le territoire de la commune et, d’autre part, par le fait qu’elle exercerait une activité de nature politique, alors que de telles associations n’auraient pas vocation à participer au forum qu’elle organise.
6. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’association requérante a déjà été à plusieurs reprises admise à participer à cette manifestation, sans que la commune n’établisse, ni même n’allègue avec suffisamment de précisions, que les critères de choix aient fait l’objet de modifications.
7. La Ligue des droits de l’Homme soutient en outre, sans être utilement contredite, que diverses associations ayant leur siège hors de la ville de Chalon-sur-Saône, notamment à Paris, comme c’est également son cas, à Lyon ou à Dijon, ont été admises à participer au forum. Au surplus, la ville n’apporte pas d’éléments de nature à établir que la différence entre une association ayant son siège dans la commune et une association ayant seulement, comme en l’espèce, une section locale dépourvue de la personnalité locale, serait telle qu’elle justifierait une différence de traitements entre ces associations.
8. La Ligue des droits de l’Homme apporte enfin des éléments de nature à établir que des associations ayant une activité proche de la sienne, notamment « Amnesty International », ont vu leur candidature agréée, sans qu’il leur soit reproché d’exercer une activité politique. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’association requérante exercerait une telle activité politique du seul fait qu’elle ait pris des positions sur des questions sociétales contraires à celles défendues par la ville de Chalon-sur-Saône, alors même que ces différents ont parfois fait l’objet d’actions en justice.
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’égalité, et de la méconnaissance de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme apparaissent, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de ce tout qui précède que la Ligue des droits de l’Homme est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée. Il y a lieu de faire droit à ces conclusions de sa requête.
Sur les conclusions en injonction :
11. La suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement que la ville de Chalon-sur-Saône permette la participation de la Ligue des droits de l’Homme au forum des associations organisé le 6 septembre prochain. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de l’association requérante tendant à ce que soit levé tout obstacle à sa participation audit forum de la vie associative et sportive chalonnaise.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Chalon-sur-Saône la somme de 1 500 euros à verser à la Ligue des droits de l’Homme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Inversement, la Ligue des droits de l’Homme n’étant pas en l’espèce la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de même nature de la ville de Chalon-sur-Saône.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision du 1er août 2025 du maire de Chalon-sur-Saône, l’exécution de cette décision est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Chalon-sur-Saône de lever tout obstacle à la participation de la Ligue des droits de l’Homme au forum de la vie associative et sportive chalonnaise prévu pour le 6 septembre 2025.
Article 3 : Il est mis à la charge de la ville de Chalon-sur-Saône la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la ville de Chalon-sur-Saône tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’Homme et à la ville de Chalon-sur-Saône. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2503071
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