Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 11 mars 2026, n° 2507823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2025 et 7 février 2026, M. B… A…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
d’annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 juillet 2022 (16h45), 15 juillet 2022 (16h48), 12 avril 2023 et 17 mai 2024 et la décision « 48 SI » du 27 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
- le relevé d’information intégral n’a pas de force probante pour établir qu’il a bien reçu les informations préalables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le point retiré à la suite de l’infraction commise le 17 mai 2024 lui a été restitué antérieurement à l’introduction de la requête ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 27 février 2025, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à A… de restituer son titre de conduite. M. A… demande l’annulation des retraits de points prononcés à la suite des infractions constatées le 15 juillet 2022 à 16h45 et 16h48, 1es 12 avril 2023 et 17 mai 2024 ainsi que de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 12 avril 2023 a été restitué le 6 décembre 2023 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration des délais visés par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à cette infraction, dépourvues d’objet, sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de force probante du relevé d’information intégral :
M. A… se borne à soutenir que le relevé d’information intégral n’a aucune valeur probante, sans faire état d’aucun élément de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions figurant sur ce document. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225 1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225 1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions constatées les 15 juillet 2022 à 16h45 et à 16h48 :
Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que les infractions commises par M. A… les 15 juillet 2022 à 16h45 et à 16h48 ont donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. Si l’administration ne produit, s’agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. A…, formalisé pour ces infractions par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. A… n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté.
S’agissant de l’infraction constatée le 17 mai 2024 :
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… que l’infraction constatée le 17 mai 2024 a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée par le tribunal de police de Nanterre, devenue définitive le 12 septembre 2024. En outre, M. A… n’établit pas ni même n’allègue avoir contesté ce jugement, qui est donc devenus définitif. Dès lors que le requérant a eu la possibilité de contester la réalité de l’infraction en cause devant le juge pénal, il n’est pas fondé à soutenir que le défaut de délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à le supposer établi, est de nature à entacher d’irrégularité le retrait de points dont s’agit. Le moyen, inopérant, doit donc être écarté comme manifestement infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 juillet 2022 à 16h45 et à 16h48 et 17 mai 2024, ainsi que par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision « 48 SI » du 27 février 2025 ne peuvent qu’être rejetées. En conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. A…, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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