Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 2311194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2311194, enregistrée le 28 décembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 juin 2025 et non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Ferron, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser une somme d’un montant total de 30 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis lors de sa prise en charge au sein de cet établissement, en réservant le reste de ses préjudices à la réalisation d’une expertise avant-dire-droit ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a commis une faute constituée par un manquement à son obligation d’information sur les risques graves normalement prévisibles du traitement antibiotique qui lui a été administré ;
— cette faute lui a fait perdre une chance à hauteur de 80 % d’échapper à l’aggravation de son état de santé, pour laquelle le centre hospitalier doit être condamné à lui verser une indemnité d’un montant de 15 000 euros, ainsi qu’un préjudice d’impréparation, évalué à la somme de 15 000 euros :
— en lui administrant un traitement antibiotique à base de fluoroquinolone, sans prendre en compte les risques occasionnés par ce traitement, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a commis une seconde faute dans sa prise en charge médicale du 3 décembre 2022 ;
— cette faute lui a occasionné plusieurs préjudices pour lesquels il convient d’ordonner une expertise avant dire droit permettant de les évaluer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Rebaud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale complète avant dire droit.
Il fait valoir que :
— M. B… n’est pas fondé à solliciter l’engagement de sa responsabilité pour un défaut d’information, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre le traitement antibiotique reçu et les complications dont il se prévaut ;
— en l’absence de commencement de preuve du manquement aux règles de l’art dont le requérant se prévaut, aucune faute ne peut lui être reprochée, et il n’existe aucun lien d’imputabilité démontré entre les conditions de prise en charge de M. B… et l’apparition de ses douleurs neuropathiques ;
— à titre subsidiaire, il convient d’ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale complète.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire indique réserver ses demandes dans l’attente du rapport d’expertise médicale lui permettant d’établir sa créance définitive.
Elle fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée avant dire droit.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
II – Par une requête n° 2400832, enregistrée le 29 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 25 juin 2025 et non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Ferron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser une somme d’un montant total de 30 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis lors de sa prise en charge au sein de cet établissement, en réservant le reste de ses préjudices à la réalisation une expertise avant dire droit ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
— le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a commis une faute constituée par un manquement à son obligation d’information sur les risques graves normalement prévisibles du traitement antibiotique qui lui a été administré ;
— cette faute lui a fait perdre une chance à hauteur de 80 % d’échapper à l’aggravation de son état de santé, pour laquelle le centre hospitalier doit être condamné à lui verser une indemnité d’un montant de 15 000 euros, ainsi qu’un préjudice d’impréparation, évalué à la somme de 15 000 euros :
— en lui administrant un traitement antibiotique à base de fluoroquinolone, sans prendre en compte les risques occasionnés par ce traitement, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a commis une seconde faute dans sa prise en charge médicale du 3 décembre 2022 ;
— cette faute lui a occasionné plusieurs préjudices pour lesquels il convient d’ordonner une expertise avant dire droit permettant de les évaluer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Rebaud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale complète avant dire droit.
Il fait valoir que :
— M. B… n’est pas fondé à solliciter l’engagement de sa responsabilité pour un défaut d’information, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre le traitement antibiotique reçu et les complications dont il se prévaut ;
— en l’absence de commencement de preuve du manquement aux règles de l’art dont le requérant se prévaut, aucune faute ne peut lui être reprochée, et il n’existe aucun lien d’imputabilité démontré entre les conditions de prise en charge de M. B… et l’apparition de ses douleurs neuropathiques ;
— à titre subsidiaire, il conviendrait d’ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale complète.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, qui n’a pas produit d’observations en intervention.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable de M. B…, qui a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressé dans le cadre d’un recours de plein contentieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ferron, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 28 août 1952, a été admis aux urgences du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le 3 décembre 2022 pour une dysurie et des douleurs abdominales. Un bilan biologique ayant mis en évidence un syndrome inflammatoire, un diagnostic de prostatite a été posé et un traitement antibiotique par fluoroquinolone lui a été prescrit pour quatorze jours. Après cinq jours de traitement antibiotique, M. B… s’est plaint de douleurs neuropathiques aux jambes et au bras droit, d’une perte de mobilité ainsi que d’importantes diarrhées, à la suite desquels il a arrêté son traitement. Par un courrier reçu le 13 septembre 2023, M. B… a adressé une demande indemnitaire auprès du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne alléguant d’une prise en charge thérapeutique fautive au sein de cet établissement hospitalier, qui aurait aggravé son état de santé et lui aurait causé des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’établissement sur cette réclamation préalable, à laquelle s’est substituée une décision explicite de rejet en date du 29 décembre 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2311194, M. B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à réparer l’intégralité des préjudices subis en lien avec les fautes imputées à cet établissement concernant, d’une part, un manquement à son obligation d’information sur les risques graves normalement prévisibles du traitement antibiotique qui lui a été administré et, d’autre part, la prescription en première intention d’un antibiotique présentant de tels risques, sans avoir envisagé une alternative thérapeutique, d’ordonner une expertise avant dire droit afin d’évaluer ses préjudices et de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Dans cette instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire demande au tribunal de réserver ses demandes. Par la requête enregistrée sous le n° 2400832, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne du 29 décembre 2023 et de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à réparer l’intégralité des préjudices subis en lien avec les fautes qu’il lui impute.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°ss 2311194 et 2400832 concernent la même personne, présentent à juger des questions semblables et connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne du 29 décembre 2023 rejetant la demande indemnitaire préalable de M. B… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressé qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le principe de responsabilité :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…). ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. (…). ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre d’une personne morale de droit public d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et le caractère direct et certain du lien de causalité entre ces préjudices et les éléments engageant la responsabilité de l’administration. Il incombe ensuite, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
7. D’une part, il résulte de la littérature médicale produite par le requérant, et non contestée en défense, que des atteintes du système nerveux du type neuropathies périphériques durables dans le temps, invalidantes et potentiellement irréversibles sont répertoriées parmi les risques rares mais graves de la famille d’antibiotiques des fluoroquinolones, dont fait partie le Ciprofloxacine administré au requérant. Il s’ensuit que les risques de neuropathie liés à l’administration de fluoroquinolones, qui constituent des risques graves et normalement prévisibles, doivent être portés à la connaissance des patients préalablement au recueil de leur consentement à la prise d’un tel antibiotique, comme le préconise également l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Si le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, sur lequel repose la charge de la preuve de la réalisation de cette obligation, se prévaut de manière générale et non circonstanciée de l’absence d’obligation de faire signer un document écrit en ce sens au patient, il ne contredit cependant pas les déclarations de M. B…, selon lesquelles il n’a jamais été informé du risque précité lors de sa prise en charge aux urgences de l’établissement le 3 décembre 2022, ce qui ne résulte au demeurant pas des observations consignées par le praticien hospitalier lui ayant prescrit cet antibiotique. De plus, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense, il ne résulte pas de la seule circonstance que M. B… ait été traité par le service des urgences qu’il était placé dans une situation impérative exonérant l’établissement public de santé de son obligation d’information des risques graves et normalement prévisibles encourus. Il résulte par ailleurs des comptes-rendus de la consultation neurologique de M. B… du 14 mars 2023 et de son passage aux urgences le 22 août 2023, que le requérant souffre d’une neuropathie depuis son traitement à base de fluoroquinolones à compter du 3 décembre 2022, et il ne résulte pas de l’instruction que le requérant présentait des antécédents apportant une autre explication à l’apparition de cette maladie. Toutefois, en l’état de l’instruction, faute d’informations médicales plus précises concernant les antécédents du requérant ainsi que concernant les alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées et le choix qu’il aurait pu faire dans cette hypothèse, il n’est pas possible pour le tribunal de déterminer si, informé de la nature et de l’importance du risque encouru, M. B… aurait consenti au traitement en question, compte tenu de ce qu’était son état de santé et de son évolution prévisible en l’absence d’administration de ce traitement et de fixer ainsi l’éventuel taux de perte de chance entraîné par le manquement du centre hospitalier à son obligation d’information et la caractérisation d’un potentiel préjudice d’impréparation.
8. D’autre part, il résulte des observations médicales de son passage aux urgences du 3 décembre 2022 que, suite à la biologie réalisée, retrouvant un syndrome inflammatoire, et dans un contexte de dysurie, le médecin a retenu « par défaut » le diagnostic de prostatite, alors qu’il résulte de la fiche de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des fluoroquinolones, produite par le requérant, que, compte tenu de la gravité de certains de ses effets, comme une atteinte du système nerveux, ces antibiotiques ne doivent être prescrits qu’après avoir soigneusement évalué leurs bénéfices au regard des risques d’effets indésirables attendus. Dans ces conditions, un doute existe, en l’état de l’instruction, quant à la prise en charge médicale dont a fait l’objet M. B… aux urgences, et notamment concernant l’évaluation des risques préalable à la prescription de Ciprofloxacine face aux alternatives thérapeutiques qui auraient dues être envisagées, sans qu’il soit possible au tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause sur la faute éventuellement commise par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, ni sur les conséquences de ce manquement éventuel sur l’évolution de l’état de santé du patient au regard notamment de son état antérieur, ainsi que sur les préjudices éventuellement subis, en lien exclusif, direct et certain avec cette faute éventuelle.
9. Ainsi, en l’état des informations dont il dispose, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si des manquements ont été commis lors de la prise en charge hospitalière de M. B… de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et si, le cas échéant, ceux-ci ont entraîné des dommages. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’ordonner une expertise avant dire droit sur l’ensemble de ces questions qui seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
10. Toutes les autres demandes sur lesquelles il n’est pas expressément statué sont réservées jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 décembre 2023 sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B…, procédé à une expertise médicale en présence de M. B…, du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B…, en lien uniquement avec sa prise en charge hospitalière du 3 décembre 2022 et ses suites, en excluant précisément les problèmes de santé qui ne sont pas en lien avec cette prise en charge ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; se faire communiquer le décompte précis des débours de l’organisme d’assurance maladie ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B… et examiner ce dernier ;
2°) décrire l’état de santé de M. B… avant sa prise en charge hospitalière du 3 décembre 2022, puis à la suite de son traitement par Ciprofloxacine ;
3°) déterminer les causes de la neuropathie développée par M. B…, notamment au regard de ses antécédents et d’autres causes probables ;
4°) déterminer si la prescription de Ciprofloxacine était indiquée dans la situation de M. B… et si elle a été réalisée dans les règles de l’art, notamment si aucune alternative satisfaisante n’existait et, en cas de manquement, s’il a été de nature à entraîner des préjudices au patient, ou une perte de chance d’échapper à la réalisation de certains préjudices, en chiffrant précisément ce taux de perte de chance ;
5°) déterminer si, informé de la nature et de l’importance du risque de neuropathie encouru par l’administration de Ciprofloxacine, le requérant aurait consenti à l’acte en question compte tenu de ce qu’était son état de santé et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, et, le cas échéant, d’évaluer de manière chiffrée le taux de perte de chance que ce manquement a éventuellement fait perdre au requérant de se soustraire à ce risque en renonçant aux soins litigieux en se prononçant sur les alternatives qui étaient raisonnablement prescriptibles à M. B… ;
6°) évaluer l’ensemble des préjudices subis par M. B… résultant de son traitement par Ciprofloxacine, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec l’état initial du patient ou son évolution ; dire notamment :
— à quelle date l’état de M. B… peut être considéré comme consolidé ;
— si M. B… a subi une incapacité fonctionnelle temporaire en lien uniquement avec les manquements éventuellement constatés et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
— s’il subsiste une incapacité permanente partielle en lien uniquement avec les manquements éventuellement constatés et, dans l’affirmative, en fixer le taux ;
— si l’état de M. B…, en lien uniquement avec les manquements éventuellement constatés, est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
— si l’état de M. B…, en lien uniquement avec les manquements éventuellement constatés, a justifié et justifie encore la présence d’une tierce personne, notamment des heures supplémentaires d’aide à domicile ; le cas échéant, fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention, en précisant la part de cette incapacité imputable uniquement au manquement éventuellement relevé ;
— s’il existe des préjudices annexes (frais hospitaliers restés à sa charge, frais d’appareillage restés à sa charge, notamment concernant la réparation de son fauteuil roulant, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, etc.) en lien uniquement avec les manquements éventuellement constatés, et en évaluer l’importance ;
7°) distinguer dans les frais de santé supportés par la CPAM de la Loire, et dans les différents préjudices, les frais qui résultent en tout état de cause de l’état de santé de M. B… de ceux imputables aux éventuels manquements constatés lors de la prise en charge hospitalière de l’intéressé ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si faire se peut.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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