Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 avr. 2025, n° 2302680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2023, par laquelle l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation présentée sur le fondement de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation du requérant.
Par un courrier en date du 29 janvier 2025, adressé à M. B par lettre recommandée avec accusé réception, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Par une décision du 1er mars 2025, la présidente du Tribunal a donné délégation à Mme Jordan-Selva, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. En application de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En dépit de la demande adressée à M. B en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative par courrier en date du 29 janvier 2025, dont il a accusé réception, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Fait à Strasbourg, le 10 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation la magistrate rapporteure,
S. Jordan-Selva.
Pour expédition conforme.
La greffière,
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