Annulation 18 juillet 2025
Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2601138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2025, N° 2314770 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Romero, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à voyager ou un visa de retour permettant de se rendre au Vietnam du 11 février au 5 mars 2026, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’irrégularité de sa situation la met dans l’impossibilité de voyager en dehors de l’espace Schengen alors qu’elle a un voyage au Vietnam prévu de longue date le 11 février 2026 ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 janvier au 20 avril 2026 et qu’elle a été informée de la mise en fabrication de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante vietnamienne née le 3 octobre 1985, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 juin 2025. Par un jugement n°2314770 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise avait implicitement rejeté sa demande de carte de résident et lui a fait injonction de lui délivrer une telle carte dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 janvier au 20 avril 2026. Par suite les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A….
L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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