Rejet 30 avril 2025
Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 avr. 2025, n° 2503869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 avril 2025 et le 20 avril 2025, M. B A, actuellement détenu à la maison centrale de Poissy, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025, par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Il soutient que les décisions attaquées :
— sont entachées d’une erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaissent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Invité à présenter ses observations sur la requête de M. A, le préfet des Yvelines, représenté par la SARL Centaure Avocats, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet des Yvelines, enregistrées le 23 avril 2025.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Le Vaillant pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller ;
— les observations de Me Auerbach, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; qui soulève des moyens nouveaux, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; et qui précise que M. A entretient une relation depuis plusieurs années avec une compatriote en situation régulière, qui a déménagé en métropole à la suite du transfert de l’intéressé à la maison centrale de Poissy et qui a été autorisée à le visiter dans une unité de vie familiale ; qu’il a un projet de réinsertion sérieux ; qu’il a une attitude exemplaire en détention ; qu’il a une promesse d’embauche et qu’il n’a pas d’attaches avec sa famille résidant au Suriname ; que la menace à l’ordre public que représenterait le comportement de M. A n’est pas actuelle dès lors que les derniers faits dont il a été reconnu coupable remontent à l’année 2016 ;
— les observations de M. C entendu en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative, qui témoigne de la bonne conduite en détention de M. A et du sérieux de son projet de réinsertion ;
— et les observations de Me Dussault, pour le préfet des Yvelines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant surinamien né le 21 avril 1986, déclare être entré en France, sur le territoire de la collectivité de la Guyane, en 2004. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 27 mars 2025, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans
.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. D, directeur des migrations, à l’effet de signer toutes décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurait, en vertu de l’arrêté n° 78-2021-02-01-006 du 1er février 2021, publié le même jour au recueil n° 78-2021-025 des actes administratifs de la même préfecture, les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
4. M. A a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, prononcées entre le 17 juin 2014 et le 27 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Cayenne, pour de multiples faits de vol, aggravés par plusieurs circonstances, et de vol par ruse, effraction ou escalade ainsi que des faits, uniques, de détention, acquisition et transport de stupéfiants, de contrebande de marchandise prohibée et de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et d’évasion, commis entre 2012 et 2016. M. A a ainsi été condamné à de nombreuses peines d’emprisonnement ferme, en exécution desquelles il a été incarcéré du 24 octobre 2012 au 5 mars 2015 puis, outre son évasion du 4 octobre 2016 au 10 octobre 2016, à compter du 14 avril 2016, au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly et, depuis le 8 novembre 2021, à la maison centrale de Poissy. Ainsi, en dépit de l’exécution d’une première peine d’emprisonnement ferme, M. A a réitéré en 2015, à plusieurs reprises, les faits pour lesquels il avait été condamné, très peu de temps après sa libération puis, à nouveau, pendant le très court laps de temps durant lequel il s’était évadé au cours de sa seconde incarcération, au mois d’octobre 2016. De plus, par un jugement du 21 février 2019, en condamnation des faits de vol par ruse, effraction ou escalade commis le 7 avril 2016 dont M. A a été déclaré coupable, le tribunal correctionnel de Cayenne a assorti la peine d’emprisonnement ferme prononcée à titre principal d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. Si M. A justifie de son bon comportement en détention et de ses efforts de réinsertion, par la poursuite d’un suivi psychologique, l’obtention du diplôme d’études en langue française niveau A2 en 2019, du diplôme national du brevet en 2020 et du diplôme d’accès aux études universitaire en 2022, par l’exercice d’une activité professionnelle et d’activités artistiques en détention et par ses perspectives d’emploi à l’issue de son incarcération, c’est sans faire une inexacte application des dispositions citées au point précédent que le préfet des Yvelines a considéré, au regard en particulier du nombre des faits délictuels dont l’intéressé a été déclaré coupable et à leur réitération, notamment après une première incarcération, que la présence en France de M. A représentait une menace, suffisamment actuelle et réelle, pour l’ordre public.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. A fait valoir, outre son bon comportement en détention et ses perspectives de réinsertion, évoquées au point 4, qu’il est présent en France depuis l’année 2004 et qu’il entretient une relation amoureuse avec une compatriote, en situation régulière, depuis l’année 2015, laquelle l’a rejoint en métropole au moment de son transfert à la maison centrale de Poissy. Cependant, d’une part, le requérant n’établit par aucune pièce la réalité de sa présence en France avant l’année 2012. D’autre part, s’il peut être regardé comme justifiant de la réalité et de l’intensité de sa relation avec sa compagne, il ne fait état d’aucun obstacle sérieux à ce que leur relation se poursuive au Suriname, pays dont ils ont tous les deux la nationalité. En tout état de cause, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. A en France, pour les motifs exposés au point 4, l’atteinte éventuellement portée par les décisions attaquées à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne sont, dans les circonstances de l’espèce, pas disproportionnées aux buts poursuivis par ces décisions, au nombre desquels figure la protection de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personne du requérant, doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Le Vaillant Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Autonomie ·
- Allocation
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Surface habitable ·
- Personne seule ·
- Urgence ·
- Handicap
- Étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Syndicat mixte ·
- Décision implicite ·
- Retrait ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Annulation ·
- Modification ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Copie ·
- Caractère
- Agrément ·
- Associations ·
- Sécurité civile ·
- Assistance ·
- Aide médicale urgente ·
- Avertisseur sonore ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Participation ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Outre-mer
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Indemnisation de victimes ·
- Données ·
- Présomption ·
- Eaux ·
- Polynésie ·
- Comités ·
- Expérimentation ·
- Exposition aux rayonnements
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Charge des frais ·
- Demande d'aide ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Quotient familial ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Aide financière ·
- Pièces ·
- Énergie ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.