Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 mars 2025, n° 2500862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500862 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 20 et 22 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Hourmant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision rejetant son recours administratif dirigé contre la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande d’aide au titre du secours exceptionnel enfance et famille ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de lui délivrer l’aide sollicitée et ce, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle ne dispose d’aucune ressource ni aide financière pour subvenir aux besoins de sa fille âgée de quatre ans ; sa situation administrative ne lui permet pas de travailler en France ; elle bénéficiait de l’aide du département jusqu’en décembre 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— la décision rejetant son recours administratif n’est pas motivée ; elle a demandé la communication des motifs de la décision, demande à laquelle il n’a pas été répondu ;
— la décision du 12 décembre 2024 est dépourvue de toute motivation en droit et en fait ; sa demande s’appuyait sur un élément nouveau tiré de sa convocation en préfecture ce qui signifiait que son dossier de demande de titre de séjour devait être regardé comme complet ;
— la décision est entachée d’erreur de fait ; sa nouvelle demande du 11 décembre 2024 se fonde sur sa convocation à la préfecture ; une évolution de sa situation était donc observable ;
— il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation, contrairement à ce qu’exigent la fiche 4.04 du règlement départemental d’aide sociale et l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; sa situation entre dans le dernier cas prévu dans la fiche 4.04, sa demande d’asile ayant été rejetée ; en outre, elle est effectivement dans l’attente de droits puisqu’elle attend une réponse de la préfecture du Calvados sur sa demande de titre de séjour ; de plus, sa situation administrative ne lui permet pas de travailler et de subvenir aux besoins de sa fille ;
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la délibération du 24 juin 2024 du conseil départemental du Calvados, qui a modifié le règlement départemental d’aide sociale prévu à l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles ; le règlement départemental est illégal dès lors qu’il prévoit que le secours accordé présente un caractère ponctuel sans vocation à être renouvelé ; en outre, le critère relatif à l’accident de la vie ou à la charge exceptionnelle n’est pas prévu par la loi et conduit à exclure de nombreux ménages, notamment les personnes en situation irrégulière, sans porter un véritable examen sur leur situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il s’en rapporte à l’appréciation du juge sur la condition d’urgence mais relève le délai important de trois mois écoulé entre la décision de décembre 2024 et le dépôt de la requête en référé ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la décision attaquée :
— la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet du recours administratif a été réceptionnée le 13 mars 2025 ; il a donc jusqu’au 13 avril 2025 pour communiquer les motifs ;
— le moyen relatif à la motivation est inopérant ; les aides financières ayant le caractère de secours exceptionnel n’ouvrent pas droit à reconduction pour leurs bénéficiaires, de sorte que le refus de reconduire une aide mensuelle n’entre pas dans le champ d’application de l’obligation de motivation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en tout état de cause, la décision est suffisamment motivée ;
— il a été procédé à l’évaluation de la situation de la requérante, qui a formulé une demande de secours exceptionnel enfance familial objet de la fiche 2.17 du règlement départemental et non de l’aide définie dans la fiche 4.04 qui concerne le « fond personne en difficulté » ; l’évaluation de la situation de la requérante ressort très clairement du formulaire relatif à sa demande ;
— le moyen relatif à la fiche 4.04 est inopérant, cette aide n’ayant pas été sollicitée ;
— le renouvellement de l’aide à domicile prévue dans la fiche 2.17 n’est pas de droit ; le fait que le président du conseil départemental décide du non-renouvellement de l’aide en l’absence d’évolution de sa situation ne procède pas d’une erreur d’appréciation des faits dans la mesure où, précisément, l’aide à domicile instaurée par l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles a un caractère subsidiaire et ponctuel et n’a pas vocation à être renouvelée automatiquement ; en outre, il a procédé à un examen attentif de la situation de la requérante avant de refuser le renouvellement de l’aide ; en outre, la requérante ne démontre pas avoir réalisé des démarches pour faire évoluer sa situation familiale de sorte que l’aide à domicile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 mars 2025 sous le numéro 2500754 par laquelle
Mme A demande l’annulation de la décision du président du conseil départemental du Calvados.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de
Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Hourmant, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les moyens en insistant sur le fait que sa situation a évolué du fait du dépôt de sa demande de titre de séjour et précise qu’elle remplit la condition tenant à « l’attente de droits » puisqu’elle a déposé une demande de titre de séjour et qu’elle a porté plainte en tant que victime d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ;
— et les observations de Me Lerable, représentant le département du Calvados, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures, en précisant que la situation de la requérante n’a pas évolué significativement et ce, même si elle a été convoquée en préfecture puisque l’attribution d’un titre de séjour est très hypothétique ; qu’en outre, le moyen tiré de l’illégalité du règlement départemental d’aide sociale est inopérant dès lors que la décision attaquée n’est pas motivée par l’absence d’accident de la vie ni par l’absence d’une charge exceptionnelle et imprévue mais par le fait que l’aide est ponctuelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
2. En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre la requérante, qui réside habituellement en France, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de Mme A :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : () / – le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ». Selon la fiche 2.17 du règlement départemental d’aide sociale applicable dans le département du Calvados, approuvé par délibération du 24 juin 2024, le département peut accorder le versement d’une aide financière exceptionnelle en faveur des parents, ou du père ou de la mère d’un enfant mineur, s’ils assurent effectivement la prise en charge de l’enfant mineur à leur domicile, de toute personne assurant effectivement la charge d’un enfant mineur confié officiellement, des femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières ainsi qu’en faveur des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans confrontés à des difficultés sociales. Cette fiche 2.17 précise que cette aide « secours exceptionnel enfance famille » est une aide ponctuelle ou temporaire et que, pour pouvoir bénéficier de l’aide, la famille doit résider dans le Calvados et rencontrer des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement l’équilibre familial. Elle précise également que la situation de précarité doit être provoquée par un accident de la vie (rupture, décès, perte d’emploi, attente de droits) ou par une charge exceptionnelle et imprévue et qui déséquilibre le budget familial. Le règlement départemental prévoit enfin que cette aide n’est pas pérenne mais constitue un secours ponctuel, qu’elle revêt un caractère subsidiaire et qu’elle ne peut constituer, directement ou indirectement, un complément régulier de ressources, la récurrence n’étant pas envisageable.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, de nationalité nigériane, réside dans le département du Calvados avec sa fille mineure. Elle a demandé, le 11 décembre 2024, l’aide sociale au titre du secours exceptionnel enfance famille. Par une décision du 12 décembre 2024, le président du conseil départemental a refusé de lui octroyer cette aide au motif que sa situation ne répondait pas aux critères d’attribution prévus par le règlement départemental d’aide sociale, sa situation n’ayant pas évolué. Mme A a saisi le président du conseil départemental d’un recours administratif préalable qui a été implicitement rejeté.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a implicitement rejeté le recours administratif de Mme A contestant la décision du
12 décembre 2024.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que celles de Me Hourmant relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Hourmant et au président du conseil départemental du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 25 mars 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. B
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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