Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2500249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. C… A…, représenté
par Me Robiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente pour ce faire.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations ;
- elle méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait ainsi que d’erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 3 juin 1982, déclare être entré en France le 8 avril 2008, sous couvert d’un visa en qualité de conjoint de française. Après avoir quitté le territoire français au mois d’août 2012 à la suite du prononcé de son divorce, l’intéressé affirme y être de nouveau entré le 16 mars 2024, démuni de tout visa régulièrement délivré. Il a sollicité,
le 21 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’arrêté attaqué :
Par un arrêté du 31 octobre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil spécial n° 234 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. F… D…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, en cas d’absence de M. B… E…, adjoint au directeur des migrations et de l’intégration par intérim, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Dès lors, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’a pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’une enfant française, Charlotte, née le 3 septembre 2008, de son union avec une ressortissante française de laquelle il est désormais divorcé. Pour justifier de ce qu’il contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille, le requérant, retourné vivre en Turquie au mois d’août 2012, se prévaut des liens qu’il a conservé avec cette dernière par l’intermédiaire d’appels téléphoniques et vidéos fréquents ainsi que des visites que Charlotte lui a rendues à l’occasion de ses vacances scolaires. Toutefois, l’intéressé, dont l’état d’impécuniosité résulte de son retour spontané dans son pays d’origine, n’établit pas, de façon suffisamment probante, par la production de quelques tickets de caisse, émis depuis le mois de mars 2024, faisant état d’achats alimentaires et de bricolage pour le foyer ainsi que d’une console de jeux offerte à sa fille, la réalité, depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée, de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant, avec laquelle il réside depuis peu de temps et ce, alors même qu’à la suite de son départ intentionnel du territoire français, M. A… s’est affranchi du droit de visite qui lui a été octroyé ainsi que du paiement de la contribution alimentaire dont il était redevable pour l’entretien et l’éducation de sa fille, alors âgée de cinq ans, dans les conditions fixées par un jugement rendu le 11 septembre 2012 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, d’abord entré en France le 8 avril 2008 en qualité de conjoint de française de son union avec laquelle est née une enfant française, a fait le choix de retourner, au mois d’août 2012, dans son pays d’origine à la suite de son divorce pour, ensuite, revenir en France, selon ses déclarations, le 16 mars 2024, soit depuis moins d’une année à la date d’édiction de la décision attaquée. A cet égard, si le requérant se prévaut de l’intensité des liens qu’il a entretenu durant de nombreuses années avec sa fille depuis la Turquie par l’intermédiaire d’appels téléphoniques et de périodes de vacances passées ensemble, il n’établit ni même n’allègue qu’il existerait un obstacle à ce que de tels liens perdurent à distance, ni davantage à ce qu’il retourne en Turquie, pays qu’il a récemment quitté et où résident toujours ses parents, le temps nécessaire à l’accomplissement des démarches permettant son entrée régulière en France. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la séparation avec sa fille n’apparaît pas, à la date de la décision attaquée, qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de prendre en compte pour en apprécier la légalité, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, et quand bien même M. A… fait état d’efforts déployés en vue de son insertion professionnelle,
le préfet du Pas-de-Calais n’a pas, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
En dernier lieu, le point 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 6, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, la réalité de sa participation à l’entretien et à l’éducation de sa fille, dont il a été séparé depuis 2012, alors qu’elle était âgée de cinq ans et qu’il a récemment retrouvée, à l’âge de
seize ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations rappelées au point précédent doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le
territoire français :
En premier lieu, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
L’arrêté attaqué du 10 décembre 2024 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs retenus au soutien de la décision portant refus de séjour. En tirant de cette décision, motivée, la conséquence que M. A… entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Pas-de-Calais a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 3 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Si certes, M. A…, entré en France le 16 mars 2024, ne fait pas état d’une durée de présence particulièrement importante sur le territoire français, l’intéressé, qui n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et dont la présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, justifie de liens familiaux intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, en assortissant la mesure d’éloignement dont le requérant fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette même décision.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’État une somme
de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Pas-de-Calais est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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