Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 août 2025, n° 2502166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme contestant la décision non jointe lui refusant l’attribution d’une aide financière au titre du fonds de solidarité énergie pour le paiement de sa facture d’électricité.
Par une lettre du 1er août 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n’est pas accompagnée de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l’article R.412-1 du code de justice administrative. Or, une demande de régularisation a été adressée au requérant par le tribunal le 1er août 2025, régulièrement présentée à son adresse le 2 août 2025, et dont l’accusé postal est revenu au tribunal le 25 août 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. M. A n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision demandée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 août 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ER
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