Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 19 juin 2025, n° 2402072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. D A, agissant en qualité de curateur de Mme C A, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le département du Calvados a rejeté sa demande tendant à ce que Mme A perçoive l’aide sociale à l’hébergement à compter du 7 juin 2023, date de son entrée en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Il soutient que le retard dans le dépôt du dossier de demande d’aide sociale à l’hébergement s’explique par un dysfonctionnement administratif, qui n’est pas imputable à sa sœur.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Macaud et les observations de M. B, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est entrée à l’EHPAD Les Rives de l’Odon à Evrecy le 7 mars 2023. Elle a formé une demande d’aide sociale à l’hébergement le 20 novembre 2023. Le président du conseil départemental du Calvados a décidé, le 9 avril 2024, de prendre en charge ses frais d’hébergement à compter du 20 juillet 2023 jusqu’au 31 mars 2026. Par jugement du 23 avril 2024, M. D A a été désigné curateur de Mme C A. Il a exercé un recours administratif le 30 mai 2024 contre la décision du 9 avril 2024 en tant qu’elle ne permet pas la prise en charge des frais d’hébergement de sa sœur sur la période du 7 mars 2023 au 19 juillet 2023. Par la décision attaquée du 9 juillet 2024, le président du conseil départemental a rejeté son recours.
2. Aux termes de l’article L. 131-4 de ce code : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. / Le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour ».
3. Il résulte de ces dispositions que les frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ne sont pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement qu’à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d’une telle aide. Ce n’est que lorsque la demande a été déposée, quel qu’en soit l’auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d’entrée dans l’établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement.
4. Il résulte de l’instruction que, pour refuser d’accorder la prise en charge des frais d’hébergement sollicitée au titre de l’aide sociale pour Mme A pour la période allant du 7 mars 2023 au 19 juillet 2023, le président du conseil départemental du Calvados s’est fondé sur la circonstance que le dossier pour l’admission de l’intéressée à l’aide sociale à l’hébergement a été déposé le 20 novembre 2023, ce que ne conteste pas le requérant. Dès lors, compte tenu de la date de dépôt de la demande d’aide sociale, et alors qu’il n’est pas justifié d’une impossibilité matérielle de transmettre, au besoin par voie postale ou électronique, la demande relative à l’hébergement de Mme A dans le délai imparti par l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental du Calvados était fondé à refuser la prise en charge des frais d’hébergement de l’intéressée pour la période allant du 7 mars 2023 au 19 juillet 2023.
5. En outre, la circonstance que Mme C A rencontre des difficultés économiques pour financer la somme réclamée pour son hébergement, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la règle du délai de dépôt de la demande d’aide sociale, résultant des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 juillet 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, curateur de Mme C A, et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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