Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 4 mars 2026, n° 2402321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme D… C… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 22 mars 2024 et du 2 avril 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse respectivement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 801,76 euros au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2023 et d’un indu de prime d’activité d’un montant de 70,47 euros au titre de la période de mai à juillet 2023 et novembre 2023.
Elle soutient qu’elle et son conjoint sont de bonne foi et que la situation financière de leur foyer ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’est pas compétent pour connaître des conclusions dirigées contre l’indu de prime d’activité ;
- l’indu de revenu de solidarité active est fondé et résulte de la prise en compte à compter du 29 mars 2023 de la situation maritale de la requérante et de son conjoint avec lequel elle s’est mariée le 10 juin 2023 ;
- la requérante n’établit pas qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde de sa dette, d’un montant de 734,12 euros ;
- en tout état de cause, les documents que Mme C… B… produit ne sauraient être pris en compte dès lors que le tribunal apprécie la situation de précarité d’un allocataire le jour où il statue ;
- la requérante ne peut par ailleurs faire valoir que le quotient familial dont il a été tenu compte pour rejeter sa demande serait erroné dès lors que ce quotient diffère de celui retenu dans la détermination des droits aux aides sociales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu de prime d’activité est justifié et que la dette est désormais soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles « A… paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « A… paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Si la caisse d’allocations familiales du Morbihan fait valoir que l’indu de prime d’activité en litige est soldé et doit être regardée comme soutenant qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 2 avril 2024 par laquelle elle a refusé d’en accorder la remise gracieuse à la requérante, il n’en demeure pas moins que le recouvrement de l’indu a été poursuivi en dépit du caractère suspensif du recours formé par Mme C… B…. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Sur l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que si Mme C… B… n’a pas déclaré dans un premier temps sa situation de concubinage à compter du 29 mars 2023, il est toutefois constant que son époux a spontanément avisé la caisse d’allocations familiales de leur mariage le 10 juin 2023 par une déclaration du 15 juin suivant. Par suite, les intéressés ne sauraient être regardés comme ayant délibérément omis de déclarer la réalité de leur situation familiale et la bonne foi de la requérante doit être tenue pour établie. Par ailleurs, à l’appui de sa requête, cette dernière produit une attestation de quotient familial éditée le 15 janvier 2026 par la caisse d’allocations familiales du Morbihan indiquant un quotient familial d’un montant de 79 euros pour le foyer qu’elle forme avec son époux et leur enfant âgé d’à peine de deux ans. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’elle n’est pas en mesure de rembourser le solde de sa dette et à demander l’annulation des deux décisions en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 22 mars 2024 et du 2 avril 2024 en litige doivent être annulées, et il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme C… B… en lui accordant la remise gracieuse du solde des indus restant à sa charge à la date du présent jugement pour un montant total de 804,59 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 22 mars 2024 et du 2 avril 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Morbihan a refusé d’accorder à Mme C… B… la remise gracieuse respectivement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 801,76 euros et d’un indu de prime d’activité d’un montant de 70,47 euros sont annulées.
Article 2 : Une remise totale du solde des indus est accordée à Mme C… B… qui est déchargée du paiement de la somme de 804,59 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… B…, au ministre du travail et des solidarités et au département du Morbihan.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet du Morbihan chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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