Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 avr. 2026, n° 2503207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 février, 18 avril et 8 août 2025, Mme A… D…, épouse B…, représentée par Me Bertrand, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder, sans délai, à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D…, épouse B… soutient que :
- le préfet du Val-d’Oise ne pouvait pas légalement refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour, en l’invitant à la déposer sur un téléservice, dès lors que sa demande n’étant pas au nombre de celles devant être déposées par un tel procédé en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais de celles devant être présentées personnellement en préfecture ;
- la mise en place du téléservice « Démarches simplifiées » par le préfet du Val-d’Oise méconnaît les articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que la requête de Mme D…, épouse B… est irrecevable, dès lors que celle-ci :
- ne justifie pas s’être présentée en préfecture et s’être vu opposer un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
- n’a pas respecté la procédure en vigueur dans le cadre d’une demande exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les observations de Me Bertrand.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, épouse B…, ressortissante algérienne, déclare s’être présentée le 4 novembre 2024 auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise afin de déposer une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et s’être vu opposer une décision verbale de refus d’enregistrement de sa demande. Par la présente requête, Mme D…, épouse B… demande au Tribunal d’annuler cette décision, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision.
Si Mme D…, épouse B… soutient s’être vu opposer le 4 novembre 2024, lorsqu’elle se serait rendue en préfecture pour déposer son dossier de demande de certificat de résidence, une décision verbale de refus d’enregistrement de sa demande, l’intéressée qui ne produit à l’instance ni convocation, ni ticket de présence, ni témoignage, n’établit pas s’être rendue en préfecture, de sorte que l’existence de la décision verbale contestée n’est pas démontrée. Dans ces conditions, la requête de Mme D…, épouse B…, qui ne justifie pas de l’existence de la décision qu’elle conteste, est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D…, épouse B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D…, épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, épouse B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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