Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2611875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026 et un mémoire enregistré le 29 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police en date du 12 janvier 2026 en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
- le délai de recours a été interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour ; en outre, la décision contestée la prive d’un titre de séjour alors qu’une première obligation de quitter le territoire français a été annulée par le tribunal et que son autorisation provisoire de séjour n’a pas été renouvelé du fait de cette décision.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est fondée sur des motifs qui ne sont pas nouveaux, en méconnaissance du principe « non bis in idem » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, au regard de l’article 10 a) de la convention franco-tunisienne dès lors que la procédure de divorce invoquée par la défense n’a pas été transcrite ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-3 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des violences conjugales subies ;
- elle méconnaît celles de l’article L. 423-23 du même code eu égard à l’ancienneté de son séjour et à l’intensité de ses liens en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été produites par le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, le 28 avril 2026 et le 30 avril 2026.
Vu :
- la requête no 2611872 enregistrée le 27 avril 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 8 septembre 2000,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 avril 2026, tenue en présence de M. Bundhoo, greffier d’audience, Mme Perfettini a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Chinouf, substituant Me Lujien et représentant Mme B…, qui reprend les moyens de la requête et ajoute, d’une part, que l’urgence est caractérisée eu égard à la privation de tout droit au séjour affectant l’intéressée, qui n’a eu connaissance de l’arrêté pris à son encontre qu’à la suite d’une demande de communication de son dossier, d’autre part, qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qui méconnaît l’autorité de la chose jugée s’attachant aux motifs du jugement du tribunal relatifs aux violences conjugales subies ;
- les observations de Me Hacker (Cabinet Centaure Avocats SEL), qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’urgence n’est pas justifiée et qu’en outre l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’illégalité dès lors que le préfet, statuant sur des faits nouveaux, n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée et a, notamment, pris en compte la circonstance que les plaintes de Mme B… avaient été classées sans suite.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 30 avril 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 15 décembre 1997, de nationalité tunisienne, s’est mariée à un ressortissant français à Tunis le 9 août 2021 et est entrée en France le 14 mars 2023 munie d’un visa de type D mention « vie privée et familiale ». Elle a sollicité une carte de résident en qualité de conjointe de ressortissant français sur le fondement des dispositions du a) de l’article 10 l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le 6 novembre 2023, le préfet de police a pris une décision favorable à la délivrance de cette carte de résident. Mme B… s’est vu délivrer, ensuite, une attestation de délivrance d’un titre de séjour valable du 7 novembre 2023 au 6 novembre 2033. Toutefois, par courrier du 5 septembre 2024, elle été informée de l’intention du préfet de police de retirer sa décision favorable du 6 novembre 2024, puis, après avoir présenté ses observations, elle s’est vu notifier par arrêté du 23 janvier 2025 le retrait de cette dernière. Cet arrêté, comportant aussi une obligation de quitter le territoire français, a été annulé par un jugement du 14 mai 2025 de ce tribunal. Mme B… a été, alors, mise en possession d’autorisations provisoires de séjour dont la dernière était valable jusqu’au 21 janvier 2026. Toutefois, le 15 janvier 2026, Mme B… a été informée par le préfet de police de Paris du classement sans suite de sa demande de renouvellement de cette autorisation au motif qu’elle faisait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Enfin, par arrêté du 12 janvier 2026, Mme B… s’est vu notifier un refus de renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’une obligation de quitter le territoire français. La requérante demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
6.
Mme B…, titulaire d’un visa de type D, puis d’une attestation de décision favorable de délivrance d’une carte de résident et, enfin, d’autorisations provisoires de séjour dont la dernière, dont elle avait demandé le renouvellement, devait expirer le 22 janvier 2026, peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’applique en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
7.
Pour refuser à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s’est, en particulier, fondé sur la circonstance que Mme B… était divorcée de son époux par un arrêt de la cour d’appel de Tunis rendu le 21 mai 2025 et ne pouvait donc plus prétendre au bénéfice des stipulations du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites par le préfet de police que l’arrêt de la cour d’appel de Tunis infirmant un précédent jugement a été transcrit en France alors que l’époux de nationalité française de Mme B… réside en France et que, contrairement à ce qui est énoncé dans ledit arrêt, l’intéressée était alors en situation régulière sur le territoire français en qualité de conjointe d’un ressortissant français et non pas seulement présente à titre temporaire sous couvert d’un titre touristique. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du 12 janvier 2026 en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9.
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressée, dans le délai de huit jours compte tenu de l’urgence, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
10.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son conseil, Me Lujien, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lujien renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, d’ordonner le versement à Me Lujien de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve que Me Lujien, conseil de Mme Mme B…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Me Lujien, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Lujien.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2026
La juge des référés,
signé
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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