Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2427024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. C A représenté par
Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour valable 10 ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, et sous 48 heures d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte du même montant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en la munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le paiement d’une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Rosin en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que postérieurement à l’introduction de la requête, M. A a été mis en possession d’une carte de résident valable du 15 mars 2025 au 14 mars 2035.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par une décision en date du 30 janvier 2025, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le désistement partiel :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le 9 octobre 2024, le préfet de police a convoqué le requérant afin de lui remettre une carte de résident valable du 15 mars 2025 au 14 mars 2035. Par un mémoire du 15 avril 2025, le requérant déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de la renonciation par Me Rosin à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 800 euros à verser à Me Rosin au titre des dispositions combinées de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera à Me Rosin une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de police et à Me Rosin.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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