Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 oct. 2025, n° 2512008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2512008, et un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, M. A… B…, ayant pour avocat Me Youchenko, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d’admission au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à cette autorité d’examiner sa « demande de renouvellement et de délivrance » de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-sa requête est recevable ;
-l’urgence est caractérisée dans la mesure où, d’une part, elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, d’autre part et en tout état de cause, les circonstances particulières propres à son parcours justifient une situation d’urgence ; à cet égard, il ne saurait lui être reproché une quelconque inertie ;
-ses moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. B…, de nationalité marocaine, conteste devant le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le refus implicite du préfet des Bouches-du-Rhône de l’admettre au séjour.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
5. En troisième lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Il résulte de l’instruction que M. B…, de nationalité marocaine, est entré en France le 17 mai 2023 sous couvert d’un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 4 mai 2024. Par une demande reçue le 12 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son admission au séjour en qualité de conjoint de français, ce qui a fait naître à ce titre une décision implicite de rejet le 12 juin 2024. Par courrier reçu le 23 mai 2024, il a complété son dossier par une nouvelle demande sollicitant un changement de statut et son admission au séjour en qualité de salarié, en faisant état d’une décision d’autorisation de travail obtenue le 16 février 2024 par son employeur, ce qui a fait naître une décision implicite de rejet le 23 septembre 2024
7. Ainsi, par le présent référé enregistré le 30 septembre 2025, M. B… a attendu plus d’un an pour contester, d’une part, la décision implicite de rejet née le 12 juin 2024 refusant le renouvellement de l’admission au séjour en qualité de conjoint de français, d’autre part, la décision implicite de rejet née le 23 septembre 2024 refusant une première admission au séjour en qualité de salarié et pour laquelle le requérant ne peut invoquer une présomption d’urgence.
8. Compte tenu de la longueur d’un tel délai de saisine du juge des référés, la situation d’urgence dont M. B… se prévaut est lié à sa propre attitude attentiste, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il a sollicité communication des motifs des décisions implicites de rejet en litige. A cet égard, les éléments qu’il invoque relatifs à sa situation professionnelle et familiale, en faisant état respectivement de son emploi en qualité de plongeur dans un restaurant depuis le 23 août 2023 par un contrat à durée indéterminée que son employeur risque de « suspendre », et de son hébergement à ce jour provisoire et précaire chez un « particulier », ne sauraient caractériser des éléments nouveaux de nature à caractériser la survenance récente d’une situation d’urgence.
9. Dans ces conditions et compte-tenu des circonstances de l’espèce, M. B… ne justifie pas de la situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Par suite et à la supposer recevable au demeurant, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions accessoires aux fins d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2512008 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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