Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2513971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 21 mai et 7 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Bouyssou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjourner et de travail durant l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, le préfet de police indiquant que son ancienneté de résidence en France est insuffisante ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elles assortissent ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025 le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- et les observations de Me Bouyssou, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant ivoirien né le 13 mars 2003, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Le 8 juillet 2021, il a demandé auprès de la préfecture de police un titre de séjour en qualité de jeune majeur ayant résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec l’un de ses deux parents. Par un arrêté du 6 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 4 mai 2023, le préfet de police a pris à son encontre deux nouveaux arrêtés l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2310167 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de A… a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C…. M. C… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 15 juin 2023. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a disposé d’un document de circulation pour étranger mineur du 4 novembre 2010 jusqu’au 3 novembre 2015, réside de manière continue et stable sur le territoire français depuis 2009, soit depuis l’âge de six ans et vit avec sa mère, qui dispose d’une carte de résident depuis 2010, et sa demi-sœur de nationalité française. Il en ressort également qu’il est suivi régulièrement depuis 2018 dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, ordonnée par le tribunal pour enfants de A…, en raison de difficultés d’ordre familial et qu’il fait preuve à cet égard, selon l’équipe éducative qui le suit, d’un fort investissement. Il en ressort enfin qu’il est scolarisé de façon continue depuis 2009 et qu’à la date de l’arrêté attaqué il suivait avec sérieux au lycée Buffon une formation d’agent de prévention-santé par le sport en vue d’obtenir un certificat de qualification professionnelle en animation sportive. Dans ces conditions, eu égard à son arrivée en France à l’âge de six ans, à la durée de sa présence, à la formation professionnalisante qu’il suit, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C… en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. C… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Bouyssou, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Bouyssou d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 25 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bouyssou une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de police et à Me Bouyssou.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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