Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2406478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2024, N° 2404478 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404478 du 3 mai 2024, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée le 24 février 2024, M. E….
Par cette requête, M. E… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la ministre chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche du 30 octobre 2023 l’informant de l’irrecevabilité de sa candidature à la session 2023 du concours interne de recrutement dans le corps des ingénieurs de recherche ;
2°) d’enjoindre à la ministre de le nommer ingénieur de recherche BAP J responsable des affaires juridiques à compter du 1er décembre 2023, dans un délai d’un mois à partir de la transmission de la présente requête à la partie adverse, sous astreinte de 100 euros par jour dans un délai.
M. E… soutient que :
S’agissant de la légalité externe :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée aurait dû revêtir la forme d’un arrêté ministériel ;
- la décision attaquée, de nature règlementaire, aurait dû faire l’objet d’une publication ;
- la décision attaquée, ainsi que celle du 28 novembre 2023, sont insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est illégale du fait de l’existence d’une première décision implicite d’admission à concourir ;
- la décision attaquée est entachée de vices de procédures tenant, d’une part, à l’étude tardive de son admission à concourir et d’autre part, à l’absence de de consultation préalable d’une commission d’équivalence pour avis ;
S’agissant de la légalité interne :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa candidature et d’une erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égal accès aux emplois public et d’égalité de traitement des candidats sur trouvant dans une situation identique à la sienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le ministre de l’enseignement et de la recherche conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens de la requête de M. E… n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy, vice-président,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, attaché d’administration de l’Etat, a présenté sa candidature à la session 2023 du concours interne de recrutement dans le corps des ingénieurs de recherche sur un emploi type de responsable des affaires juridiques au rectorat de Versailles. Par courrier du 15 septembre 2023, il a été informé de son admissibilité au concours et convoqué à l’épreuve d’admission orale. Postérieurement, alors que son relevé de notes du 10 octobre 2023 l’avait informé qu’il était admis sur la liste principale, il a été ultérieurement informé, courrier du 30 octobre 2023, de l’irrecevabilité de sa candidature au motif qu’elle ne respectait pas le deuxième alinéa du 2° de l’article 15 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation (ITRF) du ministère chargé de l’enseignement supérieur. M. E… a, par un courriel du 13 novembre 2023, exercer un recours gracieux, lequel a été rejeté explicitement par un courrier du 20 novembre 2023 par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le 26 décembre 2023, M. E… a également formé un recours hiérarchique contre cette décision, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet en raison du silence gardé par l’administration. M. E… demande l’annulation des décisions des 30 octobre 2023 et 2023 portant refus d’admission à concourir à la session 2023 du concours interne de recrutement dans le corps des ingénieurs de recherche.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 janvier 2023 portant délégation de signature au sein de la direction générale des ressources humaines, publiée au Journal officiel de la République française n° 0028 du 2 février 2023, notamment son article 13, il a été donné délégation « à Mme D… C…, attachée principale d’administration, cheffe du bureau des concours des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé, des bibliothèques, des ITRF et des personnels de direction, des inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) et des inspecteurs de l’éducation nationale (IEN), à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions du bureau des concours des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé, des bibliothèques, des ITRF et des personnels de direction, des inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) et des inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) ». Le bureau des concours des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé, des bibliothèques et des ITRF relève de la sous-direction du recrutement, dont les attributions sont définies à l’article 16 de l’arrêté du 17 février 20142 fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche qui prévoit qu’elle « organise le recrutement de l’ensemble des personnels gérés par la direction, à l’exclusion du recrutement des personnels enseignants de l’enseignement supérieur. A ce titre, elle en définit le cadre réglementaire, détermine et exécute les dépenses correspondantes, en assure le suivi et pilote la gestion administrative des concours, en liaison avec les services académiques, notamment en définissant et mettant en œuvre son système d’information. ». Dans ces conditions, le moyen tiré de que l’incompétence de Mme C… à l’effet de signer le refus d’admission à concourir litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, alors qu’au surplus la décision attaquée ne retire, n’abroge ou modifie une décision antérieure, il ne ressort d’aucun texte législatif ou règlementaire qu’elle aurait dû prendre la forme d’un arrêté. Le moyen présenté à ce titre par M. E… ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, un refus d’admission à concourir constitue, dès lors qu’il n’a pour seul destinataire que la personne visée par ce refus, constitue une décision individuelle qui, comme telle, n’avait pas à faire l’objet d’une publication. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée du 20 octobre 2023, ainsi que celle du 28 novembre 2023, sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir mentionné les dispositions du 2° de l’article 15 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 applicables à la situation de M. E…, les décisions expliquent les raisons pour lesquelles les années pendant lesquelles M. E… a exercé en qualité de rédacteur territorial ne peuvent être assimilées à un emploi de niveau équivalent à la catégorie A et ne peuvent de ce fait être comptabilisées au bénéfice de l’intéressé pour justifier des sept années de service public dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent nécessaire pour pouvoir être admis à concourir. Le moyen tiré de ce que les décisions ne seraient pas motivées en droit et en fait ne peut ainsi qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, si le requérant se prévaut d’une première décision d’une première décision implicite d’admission à concourir, l’article L. 325-37 du code général de la fonction publique dispose, à propos du recrutement par concours des fonctionnaires, que « S’il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. ». Il s’ensuit que la participation aux épreuves d’un concours par un candidat qui s’est inscrit et a été convoqué à celles-ci ne révèle pas une décision implicite d’admission à concourir, le défaut d’une ou plusieurs conditions pour concourir pouvant être opposé après les résultats du concours. Le moyen présenté à ce titre doit être en conséquence être écarté.
7. En sixième lieu, compte tenu de ce qui vent d’être dit au point précédent, le moment de l’examen des conditions pour concourir par l’administration ne saurait, contrairement à ce que soutient le requérant et au cas d’espèce, être considéré comme tardif.
8. En septième lieu, il résulte des dispositions du 1° de l’article 15 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 que la commission d’équivalence évoquée par le requérant est seulement compétente pour se prononcer sur les équivalences de titres ou de diplômes des candidats se présentant au concours externe d’ingénieur de recherche. Il ne résulte pas d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que la commission d’équivalence ait compétence pour se prononcer en matière d’emploi équivalent au sens du 2° du même décret. Le moyen tiré de ce que l’absence de saisine de cette commission caractériserait un vice de procédure ne peut donc accueilli.
9. En huitième lieu, si M. E… soutient qu’il aurait été traité différemment d’autres candidats qui auraient réceptionné un accusé de réception de la part du bureau DGRH-D5 à la suite de leur contestation et auraient échangé des courriels avec ce bureau, de tels faits, qui révèlent et expriment besoins de l’administration dans son travail d’analyse et d’appréciation du respect par chacun des candidats des conditions d’admission à concourir, ne sauraient en tant que tels caractériser une rupture du principe d’égalité entre candidats, voire une discrimination. Par ailleurs, si le requérant allègue que la situation d’une candidate a été examinée par la commission d’équivalence, il n’apporte aucun élément permettant de les établir, alors qu’il ne ressort nullement des pièces du dossier que la commission se serait réunie et aurait examiné un ou plusieurs cas de candidats au concours interne. Le moyen tiré de l’existence d’une rupture d’égalité de traitement, voire d’une discrimination, ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux terme du 2° de l’article 15 du décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur : « Les concours mentionnés au 1° de l’article 14 sont organisés sur titres et travaux, complétés d’épreuves, dans les conditions suivantes : (…) 2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’ article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu’aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent. Les candidats mentionnés à l’alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’en disposant que les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent », le 2° de l’article 15 du décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 a clairement entendu exclure des services dont il s’agit l’exercice de fonctions en qualité d’agent de catégorie B, alors même que les fonctions exercées peuvent s’apparenter à celles caractéristiques de la catégorie A.
12. Si M. E… soutient que ce motif est entaché d’une erreur d’appréciation et, partant, d’une erreur de droit, dès lors qu’il appartenait à l’administration de prendre en compte, pour le calcul des 7 sept années de service public dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent, les trois années et deux mois pendant lesquelles il a exercé comme rédacteur territorial sur un poste de responsable du secteur Etat civil – Affaires scolaires à la mairie de La Garenne-Colombes, du 9 juillet 2014 au 31 aout 2017, dès lors que les missions exercées sur ce poste correspondaient en réalité à des missions de catégorie A, il est constant que les rédacteurs territoriaux relèvent d’un cadre d’emploi de la catégorie B de la filière administrative en application des dispositions du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012. Dans ces conditions, quand bien même le requérant évoquerait une fiche de poste évoquant des fonctions afférente à la catégorie A, il ne saurait utilement se prévaloir des trois années et deux mois pendant lesquelles il a exercé comme rédacteur territorial pour contester l’appréciation porté par l’administration sur le respect par ce dernier de la condition relative à un exercice de sept années de services publics dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent posée par le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 pour être admis à concourir au concours interne de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décision seraient entachées d’une erreur d’appréciation et de droit doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au ministre de l’enseignement supérieure et de la recherche et au ministre de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président -rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne
signé
C. Goudenèche
Le greffier,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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