Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2026, n° 2600521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance du 31 décembre 2025 pour la période courant du 1er janvier 2026 jusqu’au jour de l’ordonnance ;
2°) de modifier l’ordonnance du 10 novembre 2025 et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant expressément les mentions « travail » et « voyage » dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, par une ordonnance du 10 novembre 2025, le juge des référés avait enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant les mention « travail » et « voyage » sous astreinte de 50 euro par jour de retard, que cette ordonnance n’a pas été exécutée, qu’une première liquidation d’astreinte est intervenue le 31 décembre 2025 avec une augmentation de celle-ci, que l’ordonnance n’a toujours pas été exécutée car il ne peut pas voyager et qu’il convient donc d’aggraver les astreintes prononcées.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé bénéficiant d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 21 juillet 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 23 janvier 2025, M. C…, représenté par Me Sangue, maintient ses demandes de liquidation d’astreinte et celle relative aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2514790) du 10 novembre 2025, modifiée par l’ordonnance du 31 décembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 23 janvier 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle présentée le 10 novembre 2023 par M. C…, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1978 à Médina Tracole, d’autre part enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour, correspondante à la demande qui lui a été soumise, comportant une autorisation de travail et de voyage, ou tout autre document en tenant lieu, à renouveler sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 7 octobre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de huit jours, et enfin mis à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 21 novembre 2025, le conseil de M. C… a informé le tribunal de l’absence d’exécution par le préfet du Val-de-Marne de cette ordonnance et sollicité la liquidation provisoire de l’astreinte ainsi que la modification de l’ordonnance aux fins d’aggravation de l’astreinte. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 31 décembre 2025 qui a liquidé l’astreinte prononcée le 10 novembre 2025 à la somme de 2 100 euros et l’a portée à la somme de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre jours. Cette ordonnance n’étant toujours pas exécutée, une nouvelle demande a été présentée le 14 janvier 2026 pour M. C… aux fins de liquidation de l’astreinte et d’aggravation du montant journalier de celle-ci. Postérieurement à cette demande, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a remis à M. C… une autorisation provisoire de séjour valable six mois.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 31 décembre 2025 a été notifiée au préfet du Val-de-Marne le 2 janvier 2026 et qu’elle n’a été exécutée à la date du 22 janvier 2026, sans que le préfet n’indique une quelconque difficulté à l’exécuter intégralement.
Par suite, le requérant est fondé à demander une nouvelle liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 10 novembre 2025 pour la période du 1er au 21 janvier 2026, soit la somme de 1 800 euros.
Sur les modifications de l’ordonnance du 10 novembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
En l’espèce, et ainsi qu’il l’a été dit au point1, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a remis à M. C… une autorisation provisoire de séjour valable six mois, soit jusqu’au 21 juillet 2026. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser à M. C… une somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 10 novembre 2025 par l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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