Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 oct. 2025, n° 2507655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a implicitement rejeté son recours hiérarchique portant sur la non-application de la réglementation relative au complément indemnitaire d’accompagnement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder le complément indemnitaire d’accompagnement et lui verser les rappels de rémunération correspondants avec intérêts légaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a saisi son administration d’une demande d’attribution du complément indemnitaire d’accompagnement le 18 mars 2025. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 18 mai 2025. En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a commencé à courir à compter du lendemain, soit le 19 mai 2025, pour expirer le 21 juillet 2025. Dès lors, la requête de Mme A… tendant à l’annulation de cette décision, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 août 2025, est tardive et se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 21 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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