Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 janv. 2026, n° 2600102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie ; il a sollicité un titre de séjour il y a près de deux ans ; il demeure en situation irrégulière en France, il est privé de la possibilité de travailler et rencontre ainsi des difficultés pour participer aux charges de sa famille alors qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants ; la préfète de l’Isère aurait dû lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et à travailler en France ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2600101 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant Mme C… comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Le requérant a déposé, le 22 février 2024, une première demande de titre de séjour en en qualité de parent d’enfant français. La condition d’urgence ne peut donc être présumée satisfaite. Pour justifier de la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant fait valoir qu’il a sollicité un titre de séjour il y a près de deux ans, qu’il demeure en situation irrégulière en France, qu’il est privé de la possibilité de travailler et rencontre ainsi des difficultés pour participer aux charges de sa famille alors qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants. Cependant, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que M. A…, qui n’établit pas la date et les conditions de son entrée et de son séjour en France entre la date de son entrée en France et celle de sa demande de titre de séjour, n’a jamais détenu en France de titre de séjour. Par ailleurs, le requérant, qui ne donne aucune précision sur ses ressources et qui n’établit ni même n’allègue disposer d’une offre ou d’une perspective sérieuse d’emploi, n’a pas été placé par la décision implicite attaquée dans une situation matérielle de précarité dès lors qu’il n’a jamais disposé d’une autorisation de travail. Enfin, dès lors qu’il existe un refus implicite de délivrance de titre de séjour, M. A… ne saurait soutenir, pour justifier de l’urgence, de ce que la préfète de l’Isère aurait dû lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas, en l’état de l’instruction, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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