Rejet 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 janv. 2026, n° 2600845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une attestation provisoire d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour et de travail, il est placé depuis l’expiration de son titre le 12 novembre 2025 dans une situation de précarité administrative et financière, ayant perdu son emploi et une partie de ses droits sociaux, alors qu’il a une famille à charge ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, en méconnaissance des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. A…, ressortissant ivoirien né le 3 décembre 1984, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, valable du 13 novembre 2024 au 12 novembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 22 juillet 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte et dans un délai de quarante-huit heures, le titre de séjour sollicité ou, à défaut, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir qu’il est placé depuis le 12 novembre 2025 dans une situation de précarité administrative et financière, ayant perdu son emploi et une partie de ses droits sociaux, alors qu’il a une famille à charge. Toutefois, aussi difficiles soient-elles, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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