Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2502009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa demande de changement de statut ou de régularisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien dès lors que le préfet a traité à tort sa demande comme une première demande de titre de séjour alors qu’il est déjà admis à séjourner en France et qu’il remplit les conditions prévues par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à savoir être titulaire d’un contrat à durée indéterminée et d’une autorisation de travail ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle retient à tort qu’il s’est maintenu sur le territoire national pendant plus de six mois en situation irrégulière ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est manifestement disproportionnée au regard du fait qu’elle a été prononcée exclusivement en réaction à un refus de changement de statut administratif, et dès lors que sa présence sur le territoire ne représente pas un trouble à l’ordre public et qu’il a un comportement respectueux des lois et fourni des efforts d’intégration ;
- son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire n’a pas été préalablement retiré et est toujours en cours de validité.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 30 juin 1997, déclare être entré en France le 11 décembre 2022. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2026, il a demandé un changement de statut auprès de la sous-préfecture de Reims pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et personnalisé, notamment en ce qui concerne la nature de l’emploi qu’il occupe et dont il s’est prévalu auprès du préfet. Le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté a été pris à la suite de la demande de changement de statut de M. B… présentée par courrier du 8 juillet 2024, puis dans le cadre de son rendez-vous à la préfecture le 22 janvier 2025. Par l’accomplissement même de ces démarches, M. B… a pu faire valoir auprès de l’administration toutes les précisions qu’il jugeait utiles. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». L’article 11 du même accord stipule que « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel ne déroge pas l’accord franco-tunisien : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Si, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, alors titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », a sollicité un changement pour le statut de travailleur salarié. Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. B… ne disposait pas d’un tel visa, le préfet de la Marne pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour en qualité de salarié. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, les stipulations de l’accord franco-tunisien n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, où il a obtenu ses brevets de technicien professionnel et supérieur spécialité cuisine en 2019 et 2022, et y a travaillé comme chef de partie. Il n’est par ailleurs présent en France que depuis décembre 2022 et n’y a travaillé que par périodes de plusieurs mois. Dans ces conditions, et nonobstant la conclusion, par M. B…, d’un contrat à durée indéterminée en France en qualité de cuisinier qui a fait l’objet le 20 mars 2024 d’une autorisation de travail, le préfet de la Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
Le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M. B… sans pour autant procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait en qualité de travailleur saisonnier et qui est valide jusqu’au 23 janvier 2026. M. B… justifiait dès lors, à la date de la décision en litige, d’un droit au séjour en France. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, la mesure d’éloignement qui lui a été opposée doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. B… à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination. Les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour doivent quant à elles être rejetées, aucun des moyens soulevés à l’encontre de cette décision n’étant fondé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Aube de réexaminer sa demande de changement de statut ou de régularisation, dès lors que M. B… reste titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 23 janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2025 du préfet de la Marne est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Change ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Astreinte administrative ·
- Mise en conformite ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Erreur
- Commerçant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Destination ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile
- Département ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Service public ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Technique
- Sénégal ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Visa ·
- Illégalité ·
- Frais de voyage ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Cartes ·
- Conseil municipal ·
- Risque naturel
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Expert ·
- Verger ·
- Syndicat de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.