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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 févr. 2023, n° 2205987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. E A, représenté par Me Hosseini Nassab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2022 du préfet de l’Hérault portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huchot ;
— les observations de Me Hosseini Nassab, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1984 et de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire français le 20 avril 2019. Il a sollicité le 18 juillet 2022 la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 août 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 39 de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. B C, nommé sous-préfet de l’arrondissement de Béziers par un décret du 1er février 2021 et signataire des arrêtés attaqués, pour signer durant les permanences de week-end et de jours fériés, pour l’ensemble du département notamment les décisions en matière de rétention administrative prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui a été prise en raison de l’existence d’un refus de séjour, n’a dès lors pas à faire l’objet d’une motivation distincte en vertu du 3° de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé, au Maroc le 17 juillet 2010, une compatriote qui, si elle est également présente sur le territoire français à la date de la décision attaquée, ne bénéficie d’aucun titre de séjour. Par ailleurs, l’aîné de leurs deux enfants, né au Maroc en juillet 2012, n’est scolarisé sur le territoire français que depuis l’année 2019/2020 en cours élémentaire et pourra poursuivre sa scolarité au Maroc, où elle a d’ailleurs débuté. Ensuite, si un enfant est né à Montpellier le 26 décembre 2020, M. A et son épouse ne disposent pas d’un droit au séjour et rien ne s’oppose à ce que l’ensemble de la famille, tous de nationalité marocaine, regagne leur pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant indique que sa mère malade, présente en France, a besoin de sa présence en raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que deux de ses frères, présents de façon régulière sur le territoire français, peuvent lui apporter l’aide nécessaire. Enfin, M. A n’établit pas la réalité de sa présence alléguée sur le territoire français depuis 2019. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, eu égard au très jeune âge des enfants de M. A et de son épouse, l’ainé pourra reprendre sa scolarité débutée au Maroc, et le plus jeune pourra quant à lui la commencer. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs qu’énoncés aux points 6 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au regard de sa vie privée et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A, à Me Hosseini Nassab et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme D, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le rapporteur,
N. Huchot
Le président,
E. SouteyrandLa greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 février 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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