Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2204497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 15 et 16 juin et 6 août 2022 et 28 février 2024, Mme D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a affecté Mme B à l’emploi de directrice de l’école élémentaire « Chemin Rouge » à Montbrison ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire de la réintégrer à ce poste ;
3°) de supprimer les passages injurieux que comporte le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, produit par le recteur de l’académie de Lyon, au titre des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt pour agir contre l’arrêté attaqué dès lors qu’elle occupait l’emploi de directrice de l’école élémentaire « Chemin Rouge » jusqu’au 28 juin 2021 ;
— l’arrêté attaqué est illégal en conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le recteur de l’académie de Lyon lui a retiré son emploi de directrice de l’école élémentaire « Chemin Rouge » à compter du 29 juin 2021 ;
— il constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête n’est pas recevable dès lors que Mme D ne dispose d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir et que la requête ne contient l’exposé d’aucun moyen opérant ou sérieux ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme B qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2105374 et 2107424 du 27 janvier 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, professeure des écoles, demande l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a nommé Mme A B directrice de l’école élémentaire « Chemin rouge » à compter du 1er septembre 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, Mme D a été affectée à compter du 1er septembre 2020 en qualité de directrice de l’école « Chemin Rouge » à Montbrison. Par un arrêté du 28 juin 2021, remplacé par un arrêté du 2 juillet 2021, le recteur de l’académie de Lyon lui a retiré cet emploi dans l’intérêt du service à compter du 29 juin 2021 avant de l’affecter en qualité de titulaire remplaçante par des arrêtés des 8 juillet et 1er septembre 2021. Ainsi, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a quitté le poste de directrice de l’école élémentaire « Chemin rouge », Mme D n’avait, à la date d’introduction de sa requête, plus vocation à occuper ce poste . D’autre part, près d’une année s’était écoulée entre le retrait de son emploi de directrice de cette école le 29 juin 2021 et la décision de nommer Mme B à ce poste. Ainsi, il n’existe aucun lien entre le retrait de son emploi à Mme D et la décision de nommer Mme B sur un emploi devenu vacant. Par suite, en l’absence de lien indivisible entre la décision de retrait d’emploi et la décision de nomination de Mme B, Mme D ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de cette dernière décision. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur de l’académie de Lyon et tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir de Mme D doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
4. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
5. Les passages du mémoire du recteur de l’académie de Lyon compris entre « cette nouvelle tentative » et « de démontrer un soi-disant acharnement » et entre « sur les moyens » et « déloyaux vis-à-vis de ses collègues » présentent un caractère injurieux. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la requérante d’une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les passages mentionnés ci-dessus du mémoire du recteur de l’académie de Lyon sont supprimés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Cartes ·
- Conseil municipal ·
- Risque naturel
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Expert ·
- Verger ·
- Syndicat de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Pierre
- Urbanisme ·
- Change ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Astreinte administrative ·
- Mise en conformite ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Erreur
- Commerçant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Destination ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Syndicat ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Condition ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Voyage ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.