Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 29 janv. 2026, n° 2503297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Ba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d’échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à l’échange sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure régulière, faute pour l’administration de lui avoir demandé de produire une attestation d’authentification de son permis mauritanien ou de soumettre ce permis à une expertise menée par un spécialiste ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, à 11h15 :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, a demandé le 9 septembre 2024 l’échange de son permis de conduire obtenu le 7 octobre 2022 en Mauritanie contre un permis de conduire français. Par une décision du 30 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande en raison de l’inauthenticité de son titre de conduite. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A… n’est donc pas fondé à invoquer l’insuffisante motivation de cette mesure.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. (…) ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. (…) E. – Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. ».
Lorsque la personne qui demande, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, l’échange d’un permis de conduire délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, a la qualité de réfugié en raison des craintes de persécution de la part des autorités de cet Etat, les dispositions citées ci-dessus doivent être appliquées en tenant compte des stipulations de l’article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, aux termes desquelles : « 1. Lorsque l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à preuve du contraire (…) ». Il en résulte que trois cas peuvent alors se présenter. De première part, si, après avoir le cas échéant saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire placé auprès du ministre de l’intérieur aux fins qu’il se prononce sur l’authenticité du titre de conduite étranger, l’autorité compétente estime que cette authenticité est établie sans que subsiste, par ailleurs, de doute sur la validité des droits à conduire de son titulaire, l’échange ne peut être légalement refusé, dès lors que ses autres conditions sont satisfaites. De deuxième part, si, après avoir le cas échéant saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire, l’autorité compétente estime que le caractère falsifié du titre de conduite est établi, elle rejette la demande d’échange de permis de conduire, sans être tenue de mettre préalablement en mesure l’intéressé, alors même qu’il a le statut de réfugié, de lui soumettre des éléments de nature à établir l’authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire. Enfin, si, après avoir saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire déjà mentionné, l’autorité compétente conserve un doute sur l’authenticité du titre de conduite ou si elle conserve un doute sur la validité des droits à conduire du demandeur, il lui appartient, faute de pouvoir se fonder sur une consultation des autorités du pays à l’égard duquel le demandeur a obtenu le statut de réfugié, de mettre ce dernier en mesure de lui soumettre tous éléments de nature à faire regarder l’authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire comme suffisamment établis et d’apprécier ces éléments en tenant compte de sa situation particulière. L’administration ne peut légalement refuser l’échange sans avoir invité le demandeur à fournir de tels éléments. Si, à l’issue de cette procédure, le doute persiste, l’échange ne peut légalement avoir lieu.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l’échange sollicité par M. A…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé, après avoir saisi la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire de la direction nationale de la police aux frontières et pris en compte le rapport dressé par ce service le 4 avril 2025, sur la circonstance que le titre de conduite présenté par l’intéressé était falsifié. Dès lors et alors même que M. A… a le statut de réfugié, le préfet n’était pas tenu de mettre préalablement en mesure l’intéressé de lui soumettre des éléments de nature à établir l’authenticité de son titre. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations opérées les 4 avril et 29 avril 2025 par les services de la division de la lutte contre la fraude documentaire de la direction nationale de la police aux frontières, que le fond d’impression et les mentions préimprimées du titre de conduite présenté par M. A… sont réalisés en impression toner au lieu d’être réalisés en impression offset et qu’au verso de ce titre, au bas du volet central, la numérotation fiduciaire est réalisée en impression toner au lieu d’être réalisée en impression typographique. Ces différences avec les caractéristiques usuelles des titres de conduite mauritaniens ne sont pas contestées par le requérant. Si celui-ci produit à l’appui de sa requête un « certificat d’authenticité » daté du 2 mai 2023, émanant d’une autorité administrative mauritanienne, ce document, qui ne présente pas de garanties suffisantes d’authenticité, n’est pas de nature à mettre en cause les constatations précitées sur lesquels s’est fondé le préfet de la Loire-Atlantique. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a estimé que le titre de conduite de M. A… est une contrefaçon.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’échange de permis de conduire qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné
Signé
C. B…
La greffière
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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