Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 18 juin 2025, n° 2401566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 et un mémoire enregistré le 8 août 2024, Mme D B et M. A C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2022 et 2023, pour un logement situé 350 allée de l’eau vive sur la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Ils soutiennent que :
— ils ont acquis ce bien en indivision sous le statut de loueurs de meublés non professionnels (LMNP) afin de le donner à la location sur de courtes durées ;
— ce bien n’est pas une résidence principale ou secondaire et ils n’ont pas la possibilité de l’occuper dès lors que le bien est proposé à la location toute l’année sans interruption ;
— puisqu’ils n’ont pas la jouissance personnelle de ce bien et qu’ils sont assujettis à la cotisation foncière des entreprises, ils n’ont donc pas à être assujettis à la taxe d’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon a été entendu au cours de l’audience publique du
26 mai 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B et M. A C, propriétaires d’un bien situé 350 allée de l’eau vive sur la commune de Cavalaire-sur-Mer, ont été assujettis à la taxe d’habitation au titre des années 2022 et 2023 respectivement pour un montant de 816 euros et 966 euros. Leur réclamation du 5 avril 2024 ayant été rejetée par l’administration fiscale le 8 avril 2024, les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur l’étendue du litige
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le conciliateur fiscal a informé les requérants, par un courrier en date du 17 juin 2024, qu’un dégrèvement leur avait été accordé au titre de l’année 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées à ce titre.
Sur les conclusions à fin de décharge au titre de l’année 2023. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (). II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables () ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». Toutefois, pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. En application de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
4. Il résulte de ces dispositions, qu’est redevable de la taxe d’habitation le propriétaire d’un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B et M. C sont propriétaires d’un bien situé sur la commune de Cavalaire-sur-Mer qu’ils louent dans le cadre d’une activité de location de meublé. S’ils soutiennent qu’ils n’entendent pas se réserver la jouissance de ce bien et produisent à l’appui de leurs écritures d’une part un contrat de location d’une durée de dix mois du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022, dont il ressort du courrier du conciliateur fiscal que ledit contrat a été rompu le 27 octobre 2021 et, d’autre part, d’une location entre le 15 décembre 2021 et le 15 janvier 2022, ces éléments ne permettent pas de regarder les requérants comme n’ayant pas entendu, à la date du 1er janvier de l’année litigieuse, conserver la possibilité d’occuper personnellement ce bien lorsqu’il n’est pas loué. Dans ces conditions et nonobstant les circonstances que les requérants soient passibles de la cotisation foncière des entreprises à raison de l’activité de location du bien considéré, Mme B et M. C doivent être regardés comme ayant pu se réserver la libre disposition du bien litigieux sur une partie de l’année considérée, ce bien pouvant être considéré comme constituant une habitation personnelle des requérants. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a imposé les requérants à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 à raison du bien susvisé situé sur la commune de Cavalaire-sur-Mer.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants à fin de décharge de l’imposition litigieuse doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées au titre de l’année 2023.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B et de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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