Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2425719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
M. D soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision a été signée par une autorité territorialement incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entaché d’un vice de procédure tenant à la violation du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
— il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 janvier 2025, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Davesne, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais né le 10 février 1997, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre ou octobre 2021. Par un arrêté du 13 septembre 2024, la préfète de l’Essonne a pris un arrêté à son encontre portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D ayant été admis définitivement à l’aide juridictionnelle par une décision du 31 janvier 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C A, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire à qui la préfète de l’Essonne a, par un arrêté du 2 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Essonne du même jour, donné délégation pour signer les décisions relevant des attributions de son bureau. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 13 septembre 2024 que M. D a été interpellé dans le département de l’Essonne. Dès lors, la préfète de l’Essonne était compétente pour prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché cet arrêté doit être écarté dans ses deux branches.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. D avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition, dressé par la police nationale, le 13 septembre 2024, et signé par M. D, que celui-ci a été entendu par les services de police sur sa situation personnelle et administrative. Il était donc en mesure de présenter des observations sur la perspective de son éloignement. Ainsi, M. D n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
6. En quatrième lieu, si M. D soutient qu’au cours de sa retenue administrative, il n’a pas reçu d’information sur les modalités de présentation d’une demande de protection internationale, en méconnaissance de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, il ressort des procès-verbaux d’interpellation et d’audition versés à l’instance que M. D n’a pas demandé à bénéficier d’une protection internationale. Le moyen sera donc écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à l’espèce : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. »
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la fiche « Telemofpra » que la demande d’asile présentée par M. D a été rejetée par une décision du 29 décembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance de de la Cour Nationale du droit d’asile du 21 mars 2022, notifiée le 5 avril 2022. Dès lors, le droit de M. D à se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la date de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est célibataire et sans charge de famille, n’a pas d’attaches familiales en France. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh, pays où il a résidé au moins jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, et où résident ses deux frères et sa sœur. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise cette mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Par les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de sa situation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il s’en suit que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la préfète de l’Essonne et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
.
Le président rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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