Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2203758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 mars 2016 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2203758 les 28 juillet 2022 et 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Zago, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle la direction des services ressources humaines de La Poste a rejeté sa demande tenant à l’octroi d’un congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre à La Poste de lui accorder un congé de longue maladie sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’est pas démontré que la composition du comité médical était régulière ; l’avis du comité médical n’est pas signé par le président ; cet avis est « vide » en ce qu’il est dépourvu d’analyse ;
— cette décision est insuffisamment motivée ; La Poste se fonde sur une décision annulée pour motiver la décision attaquée et se borne à reprendre les termes de l’avis du comité médical ;
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale ;
— cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de contre-visite par un médecin spécialiste de l’affection en cause ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la pathologie dont il souffre répond aux critères requis par l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pour bénéficier d’un congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, La Poste, représentée par Me Freichet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de contre-visite par un médecin spécialiste est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2025.
Par lettre du 22 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que la décision du 1er avril 2022 méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au dispositif et aux motifs du jugement nos 1602097 et 1605155 du 12 décembre 2018.
II. – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2203311 les 5 juillet 2022 et 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Zago, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle La Poste a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 18 500 euros en réparation des préjudices causés par l’illégalité fautive entachant la décision du 18 mars 2016 ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— la responsabilité pour faute de La Poste est engagée en raison de l’illégalité fautive entachant la décision du 18 mars 2016 ;
— le jugement du 12 novembre 2018, qui a annulé la décision du 18 mars 2016, établit la faute de La Poste qui a refusé de lui accorder le congé de longue maladie sollicité ;
— c’est en raison de cette illégalité fautive que le montant de sa pension est erroné ; cette faute l’a privé du bénéfice d’une pension de retraite supérieure ;
— la décision illégale du 18 mars 2016 lui a causé un manque à gagner en ce que 28 mois d’activité n’ont pas été comptabilisés et en ce que son avancement à l’échelon supérieur n° 15 a été empêché ; sa pension de retraite doit donc être révisée en tenant compte des trimestres manquants et de l’avancement d’échelon auquel il avait droit ;
— sa pension de retraite telle qu’elle devrait être est de 1 975,14 euros bruts par mois, soit une différence de 85,59 euros par mois par rapport à sa pension actuelle ; compte tenu de la durée de vie moyenne d’un homme de France qui est de 74 ans, son manque à gagner sur la période comprise entre 2018 et 2036 est de 18 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, La Poste, représentée par Me Freichet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute ; le jugement du 12 novembre 2018 a seulement enjoint à La Poste de procéder au réexamen de la demande de M. B, ce qu’elle a fait par décision du 1er avril 2022, laquelle, à défaut d’avoir été contestée, a acquis un caractère définitif ;
— M. B n’a pas non plus contesté son titre de pension du 11 octobre 2018 de sorte que le montant de sa pension est définitif et ne souffre d’aucune illégalité.
Par ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juin 2024.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Nice nos 1602097 et 1605155 du 12 décembre 2018 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerçait les fonctions d’encadrant au service du courrier de La Poste de Nice, a été placé en congé de maladie ordinaire du 8 janvier 2014 au 7 janvier 2015, puis, en raison d’une rechute, du 11 juin 2015 au 10 juin 2016. M. B a sollicité son placement en congé de longue maladie par une demande en date du 11 mars 2016. Suivant l’avis du comité médical en date du 18 mars 2016, La Poste a refusé, dans la décision du 18 mars 2016, de faire droit à cette demande au motif que la pathologie du requérant ne remplissait pas les critères d’attribution prévus par « l’article II alinéa 2 ». La décision du 18 mars 2016 a fait l’objet d’une annulation par jugement du tribunal administratif de Nice nos 1602097 et 1605155 du 12 décembre 2018, devenu définitif. Après avoir procédé au réexamen de la situation de M. B, en exécution du jugement précité, La Poste a, par décision du 1er avril 2022, de nouveau rejeté la demande de placement en congé de longue maladie de l’intéressé. C’est la décision dont M. B demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir. M. B demande également l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, résultant de l’illégalité fautive entachant la décision du 18 mars 2016.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2203758 et 2203311 concernent la situation d’un même agent public, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2203758 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er avril 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, codifiant en partie le 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 28 du décret n° 86-1442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agrées, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Pour l’application des dispositions de l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. / Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent ». Selon l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : () / maladies mentales () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie lorsqu’il est constaté que la maladie le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. La liste indicative des affections susceptibles d’ouvrir droit au congé de longue maladie est fixée par un arrêté du 14 mars 1986. Toutefois, si le congé est demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste, il ne peut être accordé qu’après avis du comité médical compétent.
5. En l’espèce, pour décider de ne pas octroyer à M. B le bénéfice d’un congé de longue maladie, La Poste, au vu des termes de la décision contestée, s’est fondée sur l’avis du comité médical réuni le 1er avril 2022, avis qui constitue un élément de procédure nouveau. Par cet avis du 1er avril 2022, le comité médical a maintenu son avis du 18 mars 2016 aux termes duquel il avait estimé que les critères cliniques prévus à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, devenu l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, n’étaient pas satisfaits.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B suit un traitement psychiatrique et un traitement médicamenteux en raison d’un état anxiodépressif chronique, lequel revêt le caractère d’une maladie mentale au sens des dispositions précitées, et qui l’a mis dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions à compter de l’année 2015. Les certificats médicaux, produits par le requérant, émanant notamment de son médecin psychiatre, attestent que la pathologie dont souffre M. B le rend inapte à toutes fonctions et préconisent un placement en congé de longue maladie. Il a d’ailleurs été placé à la retraite pour invalidité à compter du 11 octobre 2018 par arrêté du 3 septembre 2018. Dans ces conditions, même si le comité médical, dont la position ne lie pas l’administration, a rendu le 1er avril 2022 un avis défavorable au bénéfice pour M. B d’un congé de longue maladie et que cette instance avait précédemment rendu un avis défavorable le 18 mars 2016 dont elle a maintenu les conclusions dans son dernier avis, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, la pathologie de M. B le mettait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendait nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentait un caractère invalidant et de gravité confirmée, lui donnant droit à un congé de longue maladie. Par suite, M. B est fondé à soutenir que La Poste, en rejetant sa demande du 11 mars 2016 tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie, a fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er avril 2022 par laquelle La Poste a refusé de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, implique qu’il soit enjoint à La Poste de prendre une décision plaçant M. B en congé de longue maladie au titre de la période allant du 10 juin 2016 au 10 octobre 2018 inclus, et de reconstituer la carrière et les droits sociaux et à pension de M. B. Un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions de la requête n° 2203311 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
9. La décision implicite par laquelle La Poste a refusé de faire droit à la demande indemnitaire présentée par M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de ce dernier. En formulant, dans le cadre de la présente instance, les conclusions analysées ci-dessus, M. B doit ainsi être regardé comme ayant donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du demandeur à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée cette décision sont sans incidence sur la solution du litige. Au demeurant, M. B n’a développé aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d’annulation qui doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision du 1er avril 2022 par laquelle La Poste a refusé d’accorder à M. B un congé de longue maladie à compter du 10 juin 2016 est illégale pour inexacte application de la loi. Par suite, et nonobstant la circonstance que le jugement du 12 novembre 2018 n’a, après avoir retenu l’inexacte application par La Poste des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, prononcé qu’une injonction de réexamen de la demande d’octroi d’un congé de longue maladie, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus d’octroi d’un congé de longue maladie dont il a fait l’objet, est constitutive d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de La Poste. Il est dès lors fondé à demander la réparation des préjudices subis en lien direct et certain avec cette décision.
11. Aux termes de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs au sens de l’article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf : / 1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié : / a) D’un temps partiel de droit pour élever un enfant ; / b) D’un congé parental ; / c) D’un congé de présence parentale ; / d) D’une disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans ou d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de douze ans. / Les modalités de prise en compte de ces périodes d’interruption ou de réduction d’activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l’article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par le livre Ier de la partie IV du code de la défense sont précisées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d’Etat. / 3° Dans le cas où le militaire est placé en : / a) Congé de longue maladie ; / b) Congé de longue durée pour maladie ; / c) Congé complémentaire de reconversion. / En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs n’est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d’activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°. ".
12. En l’espèce, et ainsi que l’a jugé le tribunal par le jugement précité du 12 novembre 2018, M. B satisfaisait aux conditions requises pour bénéficier d’un congé de longue maladie, de sorte que La Poste aurait dû le placer en congé de longue maladie à compter du 10 juin 2016 et jusqu’à sa mise à la retraite le 11 octobre 2018. Or, les périodes passées en congé de longe maladie étant au nombre de celles énumérées par les dispositions précitées de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires comme entrant dans la constitution des droits à pension, le refus de son placement en congé de longue maladie opposé par La Poste a ainsi causé au requérant un préjudice dont il est fondé à demander la réparation.
13. Il résulte de l’instruction que les services pris en compte dans la constitution des droits à pension de M. B l’ont été jusqu’au 10 juin 2016. Or, le requérant, qui aurait dû être placé en congé de longue maladie à cette date jusqu’au 10 octobre 2018 inclus, a donc perdu des trimestres dans le calcul de ses droits à pension.
14. Le requérant demande l’indemnisation du manque à gagner résultant des trimestres ainsi perdus entre le 10 juin 2016 et le 10 octobre 2018 et de l’absence d’avancement à l’échelon supérieur, résultant du refus illégal qui lui a été opposé par La Poste de placement en congé de longue maladie, sur une période comprise entre 2018 et 2036. Toutefois, d’une part, l’injonction prononcée au point 8 du présent jugement a précisément pour effet de reconstituer la carrière et les droits sociaux dont les droits à pension de M. B, pour la période comprise entre le 10 juin 2016 et le 10 octobre 2018 inclus, de sorte que les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées. D’autre part, si le requérant soutient que la période d’indemnisation au titre de sa pension révisée doit s’étendre jusqu’à 2036, en se basant sur la durée de vie moyenne d’un homme en France établie à 74 ans, le préjudice invoqué à ce titre est purement éventuel et ne peut dès lors donner lieu à une indemnisation autre que le paiement de la pension de retraite révisée sur l’ensemble de la période au titre de laquelle elle doit lui être servie, après exécution par La Poste de l’injonction prononcée au point 8.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de La Poste le paiement à M. B d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er avril 2022 par laquelle La Poste a refusé à M. B le bénéfice d’un congé de longue maladie est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à La Poste de placer M. B en congé de longue maladie à compter du 10 juin 2016 jusqu’au 10 octobre 2018 inclus, et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dont ses droits à pension, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La Poste versera à M. B la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Nos 2203758 et 2203311
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